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17/02/1967 | FRANCE | N°63489

France | France, Conseil d'État, 17 février 1967, 63489


REQUETE du sieur X... René , tendant à l'annulation d'un jugement du 13 novembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite sur la base de l'échelle de solde n° 3 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 novembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des Finances :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 77 du Code des pensions et militaires de retraite ... "La pension et la rente viagère d'invalid

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REQUETE du sieur X... René , tendant à l'annulation d'un jugement du 13 novembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite sur la base de l'échelle de solde n° 3 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 novembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des Finances :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 77 du Code des pensions et militaires de retraite ... "La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent code" ; que cette disposition autorise les pensionnés à solliciter à tout moment, pour cause d'erreur ou d'omission, la révision des pensions qui leur ont été concédées au titre de la loi du 20 septembre 1948, même après l'expiration du délai du recours contentieux ; que toutefois, cette disposition ne peut autoriser le renouvellement de demandes que l'administration aurait écartées dans le passé par des décisions définitives ;
Considérant que les demandes présentées par le sieur X... en 1955 et 1956 et tendant à ce que sa pension soit liquidée sur la base de l'échelle n° 3 ont été rejetées par une décision en date du 20 septembre 1956 ; qu'un recours dirigé contre ladite décision a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 12 juillet 1961, lui-même confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 22 avril 1964 ; que, dès lors, la décision du 20 septembre 1956 est devenue définitive ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache auxdites décisions, juridictionnelle s'oppose à ce que le sieur X... demande l'annulation d'une décision du ministre des Armées en date du 5 septembre 1962, rejetant une nouvelle demande par laquelle l'intéressé sollicitait la révision de sa pension en vue d'obtenir le bénéfice de l'échelle de solde n° 3 ; que la circonstance qu'à la suite de pourvois formés dans le délai utile, des décisions du Conseil d'Etat sont intervenues en faveur d'autres sous-officiers, auxquels l'administration avait reconnu rétroactivement le bénéfice d'une échelle de solde supérieure sans modifier en conséquence la liquidation de leur pension, est sans influence possible sur les droits du requérant ; que dés lors, c'est à bon droit que le ministre des Armées et le ministre des Finances et des Affaires économiques opposant à la demande du sieur X... l'exception tirée de la chose jugée par le Tribunal administratif de Pau et par le Conseil l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 23 décembre 1960 "les fonctionnaires civils, les militaires tributaires du Code des pensions civiles et militaires de retraite pourront demander jusqu'au 31 décembre 1962 les pensions ... auxquelles ils auraient eu droit s'ils avaient présenté leur demande dans le délai de cinq ans prévu par la loi" ; que cet article s'applique aux demandes de pensions civiles et militaires de retraite et non aux demandes de révision de pension qui peuvent être présentées en vertu de l'article L. 77 du même code ; qu'au surplus, les dispositions précitées de l'article 73, si elles ouvrent aux personnels visés par ce texte un nouveau délai pour présenter notamment des demandes de pensions qui n'auraient pas été présentées en temps utile, n'ont pas pour effet de permettre à ces personnels de contester, à l'occasion de demandes de cette nature, la légalité de décisions devenues définitives à leur encontre ; que, dès lors, le sieur X... ne saurait se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article 73 pour soutenir qu'il pouvait, le 28 août 1962, présenter une nouvelle demande de révision de pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1962, par laquelle le ministre des Armées a refusé de lui accorder le bénéfice de l'échelle de solde n° 3 pour la liquidation de sa pension ; rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63489
Date de la décision : 17/02/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-10,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES -Articles L. 73 et L. 77 du code des pensions et loi du 23 décembre 1960.

48-02-01-10 Irrecevabilité d'une demande de pension fondée sur les mêmes motifs qu'une précédente demande rejetée par une décision devenue définitive, et ce alors même que seraient intervenues depuis ladite décision, des décisions contentieuses rendues à propos d'autres pensionnés se trouvant dans la même situation. Cet article s'applique uniquement aux demandes de pension atteintes par la forclusion édictée par l'article L. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite et non aux demandes de révision qui peuvent être présentées en vertu de l'article L. 77 du même code.


Références :

1. Ab. Jur. CE 1962-03-19 Gilbert, p. 193


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1967, n° 63489
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Bernard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:63489.19670217
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