REQUETE de la Compagnie maritime auxiliaire d'Outre-mer, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 6 juillet 1964 par lequel le chef du Territoire de la Côte française des Somalis a rendu exécutoire la délibération n° 90-6° L. de l'assemblée territoriale du 1er juillet précédent, approuvant le statut de la profession de transitaire-commissionnaire dans le port de Djibouti, ensemble la délibération susdatée de l'assemblée territoriale de la Côte française des Somalis ;
Vu la loi du 23 juin 1956 ; le décret du 22 juillet 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT que, d'après les dispositions combinées des articles 40-7° et 41 du décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions de l'Assemblée territoriale en Côte française des Somalis, ladite assemblée pouvait, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, prendre une délibération portant réglementation territoriale en matière de commerce intérieur et à l'égard de toutes les professions que concerne cette activité, sous la seule réserve que cette réglementation ne soit pas contraire aux conventions internationales, à la législation et à la réglementation en matière du Code de commerce et de Code maritime, aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952, de la loi du 30 avril 1946 et des décrets pris pour son application, des décrets n°s 55-625 et 55-634 du 20 mai 1955, des lois et règlements sur la répression des fraudes et sur le contrôle des poids et mesures et des Codes de déontologie ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas allégué par la société requérante que le statut de la profession de transitaire commissionnaire dans le port de Djibouti approuvé par la délibération n° 90/6e L, de l'assemblée territoriale de la Côte française des Somalis en date du 1er juillet 1964 soit contraire à une ou plusieurs des dispositions des textes précités ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération dont s'agit ait porté au principe de la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte de nature à entacher d'illégalité les dispositions qu'elle édicte ; que, par voie de conséquence, en rendant exécutoire, par son arrêté en date du 6 juillet 1964, la délibération susmentionnée, le chef du territoire de la Côte française des Somalis n'a commis aucune illégalité ; que, dés lors, la Compagnie maritime auxiliaire d'outre-mer n'est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir ni de cet arrêté, ni de la délibération qu'il rend exécutoire ; ... rejet avec dépens .