La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1967 | FRANCE | N°67494

France | France, Conseil d'État, 17 février 1967, 67494


REQUETE de la Société Mécadec, tendant à l'annulation d'un jugement du 3 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 20 mars 1961 du ministre de la Construction déclarant ladite société redevable de la somme de 22.350 F au titre de la loi du 2 août 1960 et, d'autre part, contre le titre de perception délivré à l'encontre de ladite société le 19 septembre 1963 pour le recouvrement de ladite somme ;
Vu les lois du 2 août 1960 et du 31 juillet 1963 ; le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; le

Code des domaines ; les décrets du 10 août 1946 et du 31 août 1955 ...

REQUETE de la Société Mécadec, tendant à l'annulation d'un jugement du 3 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 20 mars 1961 du ministre de la Construction déclarant ladite société redevable de la somme de 22.350 F au titre de la loi du 2 août 1960 et, d'autre part, contre le titre de perception délivré à l'encontre de ladite société le 19 septembre 1963 pour le recouvrement de ladite somme ;
Vu les lois du 2 août 1960 et du 31 juillet 1963 ; le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; le Code des domaines ; les décrets du 10 août 1946 et du 31 août 1955 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le Secrétaire d'Etat au logement :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la Construction en date du 20 mars 1961 déclarant la requérante redevable de la somme de 22.350 F au titre de la redevance due pour la construction de locaux à usage industriel dans la région parisienne :
Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité de la loi du 2 août 1960 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 2 août 1960 : "les redevances visées par la présente loi ne seront pas dues pour des constructions industrielles et à usage de bureaux ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la promulgation de la présente loi, ni pour des constructions ayant fait l'objet d'une demande d'agrément ou de permis de construire déposée antérieurement au 28 avril 1960" ; qu'en édictant cette disposition, le législateur a marqué sa volonté d'assujettir aux redevances instituées par l'article 1er-1° de la loi, toutes les constructions présentant les caractères définis par l'ensemble des dispositions de cette loi et des textes réglementaires pris pour son application qui n'ont fait l'objet ni d'un permis de construire délivré antérieurement au 4 août 1960, date de publication de la loi, ni d'une demande d'agrément ou de permis de construire, déposée antérieurement au 28 avril 1960 ; que si le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1er, 1er alinéa de la loi et le règlement d'administration publique prévu à l'article 12 n'ont été signés que le 5 septembre 1960 et n'ont été publiés que le 8 septembre 1960, cette circonstance est sans effet sur le point de départ de l'assujettissement à la redevance, lequel doit être déterminé conformément aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 8 de la loi ; que, dés lors, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du fait que la construction au titre de laquelle la décision ministérielle attaquée l'a assujettie à la redevance a fait l'objet d'un permis de construire sollicité cité le 2 juin 1960 et délivré le 6 août 1960, c'est-à-dire à des dates antérieures à l'intervention du décret en Conseil d'Etat et du règlement d'administration publique prévu par la loi du 2 août 1960, pour soutenir que les dispositions de cette loi ne lui seraient pas applicables ;

Sur les autres moyens invoqués à l'appui des conclusions susmentionnées :
Considérant d'une part, que d'après les dispositions combinées alors en vigueur des articles 4 et 5 du décret du 10 août 1946, modifié par le décret du 31 août 1955, la décision que l'administration est appelée à prendre sur une demande de permis de construire dont elle est saisie doit normalement être notifiée au demandeur dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande ; que toutefois ce délai est porté à trois mois lorsque le directeur des services départementaux du ministère de la Construction, qui doit être consulté, est lui-même tenu de recueillir l'avis de services administratifs ou techniques relevant de plusieurs ministres autres que le ministre de la Construction ; que dans le cas où la décision n'a pas été notifiée dans le délai déterminé conformément aux règles ci-dessus rappelées, le demandeur peut saisir le préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, faute par le préfet de notifier, dans le délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre sa décision, laquelle doit, en cas de rejet total ou partiel être motivée, le permis de construire est réputé accordé pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois que le demandeur se conforme aux dispositions législatives et réglementaires ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en l'espèce, le directeur des services départementaux du ministère de la Construction de Seine-et-Marne, consulté par le maire de Brie-Comte-Robert sur la demande de permis de construire déposée par la société Mécadec, ainsi qu'il a été ci-dessus, le 2 juin 1960, était tenu de recueillir l'avis, d'une part, du directeur départemental du travail et de main-d'oeuvre, lequel est placé sous l'autorité du ministre du Travail et, d'autre part, du directeur départemental des services d'incendie et de protection civile, lequel relève du ministre de l'Intérieur ; que, par suite, le délai dont l'administration disposait pour notifier à la Société Mécadec sa décision sur la demande de permis de construire présentée par cette dernière était, de plein droit, porté de trente jours à trois mois, à compter du 2 juin 1960 ; que ni les dispositions ci-dessus rappelées, ni aucune autre disposition n'imposait à l'Administration l'obligation de notifier à la société requérante cette prolongation de délai ; que le délai, calculé comme il vient d'être dit, n'était tenu à expiration ni avant le 4 août 1960, date de publication de la loi du 2 août 1960, ni d'ailleurs avant le 6 août 1960, date à laquelle la décision accordant à la requérante le permis de construire par elle sollicité lui a été notifiée ; qu'il suit de là que la société Mécadec, qui n'aurait pu utilement se prévaloir, dans le présent litige, de l'inobservation du délai susmentionné que si, en outre, les conditions exigées par les dispositions ci-dessus rappelées pour l'attribution de permis de construire tacites avaient été, en ce qui la concerne, réunies avant le 4 août 1960, n'est en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en ne lui notifiant pas, à une date antérieure au 4 août 1960, la décision expresse lui accordant le permis de construire sollicité par elle, l'Administration aurait commis une illégalité qui ferait obstacle à ce que la requérante pût être regardée comme passible de la redevance instituée par l'article 1er-1° de la loi du 2 août 1960 ;

Considérant, d'autre part que si la société Mécadec allègue que l'Administration aurait, sans que les nécessités de l'instruction de la demande de ladite société l'y obligeât, retardé la notification du permis de construire jusqu'à une date postérieure à la publication de la loi du 2 août 1960, en vue de la faire tomber sous le coup des dispositions de cette loi, la requérante ne rapporte pas la preuve du détournement de pouvoir ainsi allégué par elle ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a refusé d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la Construction, en date du 20 mars 1961, assujettissant la Société Mécadec à la redevance due pour la construction de locaux à usage industriel dans la région parisienne ;
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception délivré pour le recouvrement de la somme dont la société requérante a été déclarée redevable par la décision ministérielle susvisée :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du ministre de la Construction, en date du 20 mars 1961, qui a déclaré la société mécadec redevable d'une somme pour le recouvrement de laquelle le titre de perception litigieux a été délivré ne peut être regardée comme entachée d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 2-1°, 1er alinéa de la loi du 2 août 1960, dispose que "la redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission du titre de perception, le titre de perception doit être émis dans l'année qui suit le permis de construire", ces dispositions doivent être combinées avec celles de l'article 10 de la loi du 31 juillet 1963, aux termes desquelles "les décisions antérieures à la publication de la présente loi et fixant le montant des redevances instituées par la loi n° 60-790 du 2 août 1960, quelle que sur la date de délivrance du permis de construire et dans un délai d'un an à compter de ladite publication, être adressées au directeur départemental des Domaines et les titres de perception y afférents être émis dans ce même délai" ;
Considérant que la circonstance que la décision du 20 mars 1961 déclarant la société requérante passible de la redevance dont s'agit ait été transmise avant la promulgation de la loi du 31 juillet 1963 au directeur départemental des Domaines ne faisait pas obstacle à ce qu'une deuxième notification fut faite audit directeur ; que, dès lors, en application des dispositions susrappelées, le service des Domaines a pu légalement notifier à la requérante le 23 septembre 1963 le titre de perception afférent à la décision du 20 mars 1961 du ministre de la Construction ; que les conclusions susanalysées ne sauraient, dans ces conditions, être accueillies ;
Considérant, que de tout ce qui précède il résulte que la société Mécadec n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le titre de perception délivré le 19 septembre 1963 à son encontre pour le paiement de ladite somme dont elle a été déclarée redevable par la décision ministérielle susvisée, en date du 20 mars 1961 ; ... rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67494
Date de la décision : 17/02/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Permis de construire.

01-06-01 Redevances non dues pour les constructions ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la promulgation de la loi soit le 4 août 1960 ou d'une demande d'agrément ou de permis de construire déposée antérieurement au 28 avril 1960. Permis de construire sollicité le 2 juin 1960 et délivré le 6 août. Redevance due : il n'est pas établi que l'administration ait retardé la notification du permis de construire jusqu'à une date postérieure à la publication de la loi du 2 août 1960 en vue de faire tomber la requérante sous le coup des dispositions de cette loi.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS FINANCIERES - Permis de construire sollicité le 2 juin 1960 et délivré le 6 août.

135-06-01-04-03 Redevances non dues pour les constructions ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la promulgation de la loi soit le 4 août 1960 ou d'une demande d'agrément ou de permis de construire déposée antérieurement au 28 avril 1960. Si les textes d'application de la loi n'ont été publiés que le 8 septembre 1960, cette circonstance est sans influence sur le point de départ de l'assujettissement à la redevance. Permis de construire sollicité le 2 juin 1960 et délivré le 6 août. Absence de permis tacite, le délai étant en l'espèce de 3 mois. Redevance due : il n'est pas établi que l'administration ait retardé la notification du permis de construire jusqu'à une date postérieure à la publication de la loi du 2 août 1960 en vue de faire tomber la requérante sous le coup des dispositions de cette loi.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1967, n° 67494
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gibert
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67494.19670217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award