Recours du ministre des Travaux publics et des transports, tendant à l'annulation d'un jugement du 7 mai 1965 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser au sieur Y... une indemnité de 25.000 francs en réparation des conséquences dommageables que ce dernier a subies dans l'exploitation de son fonds de commerce d'hôtel-café-restaurant du fait d'une déviation provisoire de la circulation sur la route nationale n° 113, établie pendant les travaux de réfection de ladite route ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; la loi du 29 juillet 1881 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que, pour permettre l'exécution de travaux d'élargissement de la route nationale n° 113, le préfet de la Haute-Garonne a décidé d'établir entre les mois de juillet et novembre 1964, pour une durée d'environ quatre mois et demi, une déviation de la circulation de la route nationale n° 113, dans le sens Toulouse-Narbonne entre Montgiscard et Villefranche-de-Lauragais ; que pour réclamer une indemnité à l'Etat, le sieur Y... soutient que ladite déviation a entraîné la perte de la quasi-totalité de la clientèle du fonds de commerce composé d'un hôtel-café-restaurant et d'une station service qu'il exploite en bordure de la route nationale n° 113 sur le territoire de la commune de Montgaillard-de-Lauragais ;
Considérant que les travaux susmentionnés ont eu pour seule conséquence un détournement d'une partie de la circulation générale sur la route nationale n° 113 ; que les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation ; que, par suite, le ministre des Travaux publics et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à payer au sieur X... une indemnité de 25.000 F ;
Considérant que, d'après les dispositions de l'article 1036 du code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux pourront, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que la lettre jointe au dossier en date du 21 janvier 1966 adressée par le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, à l'Ingénieur en chef des Ponts-et-chaussées de la Haute-Garonne ne peut dans les circonstances de l'espèce être regardée comme un écrit injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge du sieur Y... ; ... annulation du jugement ; rejet de la demande du sieur Y... présentée au tribunal administratif de Toulouse et rejet de sa demande tendant à la suppression de la lettre du 21 janvier 1966 du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne ; dépens de première instance et d'appel mis à sa charge .