30-01-02-01 Corps à statut particulier. Dispositions du statut général relatives aux commissions administratives paritaires applicables seulement aux corps dotés de statuts particuliers intervenus postérieurement à la loi du 19 octobre 1946. En l'absence d'intervention du statut particulier des instituteurs, les dispositions statutaires anciennes provisoirement maintenues ne peuvent être modifiées dans le cas où il est dérogé au statut général, que par décret en Conseil d'Etat et après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Annulation d'un arrêté du ministre de l'Education nationale fixant la composition et le mode d'élection des Commissions administratives paritaires des instituteurs.
36-07-01 En l'absence d'intervention d'un statut particulier, les dispositions relatives aux commissions administratives paritaires ne sont pas applicables au corps enseignant.
36-07-02-01 Si la modification projetée déroge au statut général, elle ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique. Ainsi jugé pour un arrêté ministériel ayant fixé la composition et le mode d'élection de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des instituteurs : annulation.
Décret 59-307 du 14 février 1959 art. 58
Loi du 19 octobre 1946
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 2