REQUETE de la demoiselle X..., tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Marseille du 31 janvier 1964 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part d'une décision du 6 avril 1962 par laquelle la Commission administrative paritaire centrale des agents de recouvrement a refusé de transmettre au ministre des Finances et des Affaires économiques sa demande de révision de notation pour 1961 et d'autre part de la décision lui supprimant le solde de son treizième mois en 1961, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; le décret 59-308 du 14 janvier 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur les conclusions relatives à la révision de la notation :
CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions des article 5 et 6 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires que tout fonctionnaire peut, en vertu de l'article 6, saisir la commission administrative paritaire d'une requête tendant à ce que celle-ci demande à son chef de service la révision de sa notation, mais que l'exercice de ce droit est indépendant de celui que chaque intéressé tient à l'article 5 de demander à son chef de service, par l'intermédiaire de la même commission, la communication de l'appréciation d'ordre général dont il a fait l'objet ; que par suite, l'illégalité dont pourrait être entaché le défaut de communication à un fonctionnaire de l'appréciation d'ordre général portée sur lui pour une année déterminée est sans aucune influence possible sur la légalité du refus par la commission administrative paritaire de demander au chef de service la révision de la notation attribuée pour la même année ; que, dès lors, l'unique moyen invoqué par la demoiselle X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus par la commission administrative paritaire de demander au ministre des Finances la révision de la notation de l'intéressée pour 1961 et qui est tiré de l'illégalité de la non communication à la requérante de l'appréciation d'ordre général portée sur elle en 1961 ne peut être accueilli ; qu'ainsi la demoiselle Y... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions relatives au traitement :
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen et d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;... Rejet avec dépens .