Requête du sieur X... Marcel , tendant à la réformation d'un jugement du 27 mars 1964 du Tribunal administratif de Besançon, qui rejette sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Roppe au titre de règlement d'un marché passé le 6 janvier 1960 avec ladite commune pour l'exécution de travaux d'adduction d'eau ;
Vu le Code de l'administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'adduction d'eau effectués par le sieur X... pour le compte de la commune de Roppe à la suite d'un marché passé dans des conditions irrégulières et entaché de nullité, ont été exécutés dans des conditions défectueuses par l'entrepreneur, lequel a utilisé des matériaux impropres à l'usage qui en a été fait ; que la canalisation posée n'a été d'aucune utilité pour la commune ; que, dans ces conditions, le sieur X... n'est pas fondé à demander le remboursement des dépenses effectuées pour la réalisation desdits travaux ;
Considérant, d'autre part, qu'en invitant le sieur X... à effectuer ces travaux, sans avoir au préalable, ainsi que l'y obligeaient les articles 3, 7 et suivants du Code de l'Administration communale, procédé à une adjudication, la commune de Roppe a commis une faute de nature à exonérer l'entrepreneur de la responsabilité qu'il aurait encourue à l'égard de la commune qui, dès lors, n'est pas fondée à demander, par voie de recours incident, la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par l'exécution des travaux ; ... rejet avec dépens .