REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation de la décision contenue dans une lettre du 30 septembre 1961, par laquelle le ministre de la Coopération a refusé de reconnaître l'état responsable du préjudice qu'il a subi à la suite de la cessation de ses fonctions auprès de la République gabonaise ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa requête qui tendent à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité, le sieur X... se prévaut des fautes qu'aurait commises le représentant de la France auprès de la République gabonaise en intervenant auprès du Gouvernement gabonais en vue de l'inciter à mettre fin aux fonctions judiciaires que le requérant exerçait au Gabon, puis en omettant de proposer au même gouvernement, antérieurement à la mesure par laquelle le Premier Ministre du Gabon a mis fin aux fonctions de l'intéressé, de réunir la Commission prévue par les articles 8 et 12 de la Convention franco-gabonaise du 31 décembre 1959, relative à l'emploi du personnel judiciaire ; que les faits ainsi allégués ne sont pas détachables des fonctions diplomatiques de l'agent contre lequel ils sont relevés ; que, par suite, la question de savoir si, en les supposant établis, ces faits sont susceptibles d'engager à l'égard du requérant la responsabilité de la puissance publique, implique nécessairement l'examen des rapports entre l'Etat français et un Gouvernement étranger ; qu'une telle question échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que, dés lors, la requête du sieur X... ne saurait être accueillie ; ... Rejet avec dépens .