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01/03/1967 | FRANCE | N°60022;60078

France | France, Conseil d'État, 10 / 3 ssr, 01 mars 1967, 60022 et 60078



Synthèse
Formation : 10 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60022;60078
Date de la décision : 01/03/1967
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION - Fonctionnement - Conditions de mise en jeu des diverses responsabilités - Evaluation.

11-02-01, 39-06-01 Travaux de reconstruction entrepris par une association syndicale de reconstruction et non encore exécutés dix ans après que mandat ait été donné par le sinistré à l'association. Retard imputable à une négligence fautive tant de l'association que de l'architecte et de l'entrepreneur. - Irrecevabilité de l'action directe du sinistré contre l'architecte et l'entrepreneur. - Association déclarée responsable de la totalité du préjudice. - Architecte et entrepreneur condamnés à garantir l'Association à concurrence de 35 et 50 %. - Préjudice se perpétuant jusqu'à la date d'entrée en jouissance, mais arrêté par le juge à la date de sa décision.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - Rapports avec les associations syndicales de reconstruction - Architectes et entrepreneurs d'une association syndicale de reconstruction - Appel en garantie de l'architecte et de l'entrepreneur par l'A - S - R.

57-01-01 Irrecevabilité de l'action directe du sinistré contre l'architecte et l'entrepreneur. Association déclarée responsable de la totalité du préjudice. Architecte et entrepreneur appelés en garantie et condamnés à garantir l'association à concurrence de 35 à 50 %. Préjudice se perpétuant jusqu'à la date d'entrée en jouissance mais arrêté par le juge à la date de sa décision.

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - RECONSTRUCTION - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION - Responsabilité à l'égard du sinistré - Retard d'exécution imputable tant à l'association qu'à l'architecte et l'entrepreneur.


Références :

Code civil 1154
Loi du 16 juin 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1967, n° 60022;60078
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:60022.19670301
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