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01/03/1967 | FRANCE | N°65988

France | France, Conseil d'État, 01 mars 1967, 65988


REQUETE de la S.A.R.L. "Technical", tendant à l'annulation d'un jugement du 22 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a décidé d'ordonner une expertise avant de statuer au fond sur sa demande tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de la Seine soit condamné à lui payer la somme de 69.193,37 F au titre du règlement du solde d'un marché qu'elle a conclu avec ledit office pour l'exécution de travaux de chauffage central dans un groupe d'immeubles sis au Plessis-Robinson ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an III ; le Code de l'ur

banisme et de l'habitation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et l...

REQUETE de la S.A.R.L. "Technical", tendant à l'annulation d'un jugement du 22 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a décidé d'ordonner une expertise avant de statuer au fond sur sa demande tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de la Seine soit condamné à lui payer la somme de 69.193,37 F au titre du règlement du solde d'un marché qu'elle a conclu avec ledit office pour l'exécution de travaux de chauffage central dans un groupe d'immeubles sis au Plessis-Robinson ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an III ; le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

En ce qui concerne les travaux afférents aux bâtiments autres que ceux dénommés G., N. et E :
CONSIDERANT que la mise en demeure d'avoir à exécuter certains travaux de réfection sur les installations de chauffage fournies par la société requérante lui a été adressée par l'Office public d'Habitations à Loyer Modéré, maître de l'ouvrage, le 24 octobre 1960 ; qu'il résulte de l'instruction que, dans l'ensemble du groupe d'immeubles en cause, à l'exception de trois bâtiments G, N et E, les formalités destinées à constater la réception définitive des travaux exécutés par la société requérante avaient eu lieu à des dates antérieures au 24 octobre 1960, par des visites contradictoires sur les lieux ; que les procès-verbaux dressés pour constater cette réception sans réserves portaient que la réception était faite au jour de la visite ; que, nonobstant la mention portée sur ces procès-verbaux d'après laquelle les travaux seraient "susceptibles d'être reçus définitivement" à une date uniformément fixée au 30 octobre 1963, la réception de ces travaux doit être regardée comme définitivement intervenue aux dates impliquées comme étant celles des vérifications contradictoires ; qu'il suit de là qu'aucune somme ne peut être mise à la charge de la société requérante pour le règlement des travaux qui avaient fait l'objet de ces procès-verbaux avant la date de la mise en demeure litigieuse ; que, dès lors, si le jugement susvisé n'encourt aucune annulation pour omission de statuer sur ce point, la société requérante est, du moins, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont compris dans la mission du ou des experts dont ils ont prévu la désignation, l'évaluation des sommes dont, selon les conclusions de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Seine, la société Technical serait redevable au titre des travaux afférents aux bâtiments autres que ceux dénommés G, N et E ;

En ce qui concerne les travaux afférents aux bâtiments G, N et E ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui des conclusions de la requête sur ce point :
Considérant que si la mise en demeure, qui a été adressée à la société Technical le 24 octobre 1960, aux fins de remplacer, dans un certain délai, les parties défectueuses des installations de chauffage central exécutées par cette société dans les bâtiments G, N, E faisait connaître qu'en cas de défaillance de l'entrepreneur, l'Office avait l'intention d'user de la faculté, qu'il tenait du 3e alinéa de l'article 39 du cahier des clauses spéciales applicables au marché litigieux, de passer un nouveau marché aux risques et périls de l'entrepreneur, il résulte de l'instruction que les travaux dont s'agit ont été exécutés par l'entreprise Dulaurier, sans qu'avant le commencement de ces travaux, la société Technical ait reçu notification de la décision de l'Office de passer un nouveau marché à ses risques et périls ainsi que de la désignation du titulaire dudit marché ; que, dans ces conditions, la société requérante n'a pas été mise à même d'user du droit qu'elle avait de suivre, en vue de sauvegarder ses intérêts, les opérations exécutées à ses risques et périls par le nouvel entrepreneur ; que la mesure ainsi prise à l'égard de la société Technical était irrégulière ; que, par suite, la requérante ne saurait être tenue de supporter les conséquences onéreuses qui en seraient résultées ; que, dés lors, la mission du ou des experts, définie par le jugement attaqué, doit être modifiée de façon à en exclure la détermination du montant total des conséquences onéreuses éventuelles de l'exécution du marché passé aux risques et périls de la société Technical, entre l'Office et l'entreprise Dulaurier, ainsi que l'entrée en compte de ce montant dans le calcul du solde du marché passé entre l'Office et la société Technical ;

Considérant, en revanche, que l'Office a droit à ce que le montant des travaux tant de réparation de malfaçons que d'achèvement qui seraient reconnus nécessaires pour pallier l'inexécution par la société Technical de ses obligations contractuelles en ce qui concerne les bâtiments G, N et E, soit, le cas échéant, déduit de la somme qui serait due par l'Office à la société ; qu'ainsi, sur ce dernier point, la mission confiée par le Tribunal administratif à l'expert ou aux experts conserve son objet ; ... La mission que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 1964 a assignée à l'expert ou aux experts dont il prescrit la désignation est modifiée de façon à exclure de cette mission : 1° l'évaluation des sommes dont, selon les conclusions de l'Office public d'H.L.M., de la Seine, la société Technical serait redevable envers ledit Office au titre des travaux de chauffage central afférents aux bâtiments du groupe d'habitations du Plessis-Robinson autres que les bâtiments G, N et E ; 2 ° l'évaluation des conséquences onéreuses du marché passé entre l'office public susnommé et l'entreprise Dulaurier, aux risques et périls de la société Technical. Réformation du jugement dans ce sens. Rejet du surplus ; Dépens mis à la charge de l'Office public d'H.L.M. de la Seine .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65988
Date de la décision : 01/03/1967
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - EFFETS -Notification nécessaire - Nouveau marché passé aux risques et périls de l'entrepreneur.

39-04-02-02 La décision de faire exécuter les travaux aux risques et périls de l'entrepreneur défaillant doit être notifiée à cet entrepreneur même en l'absence de stipulation du cahier des charges [1].


Références :

1.

Cf. CE 1932-06-10 Bigot, p. 572


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1967, n° 65988
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bargue
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65988.19670301
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