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01/03/1967 | FRANCE | N°68898

France | France, Conseil d'État, 01 mars 1967, 68898


REQUETE de la demoiselle X... Anne-Marie , demeurant à la Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes , tendant à la réformation d'un jugement du 17 novembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déclaré la Société de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur responsable seulement pour moitié des conséquences dommageables de l'accident d'automobile dont la requérante a été victime le 31 août 1961 sur ladite autoroute ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an III ; la loi du 18 avril 1955 et le décret du 4 juillet 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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REQUETE de la demoiselle X... Anne-Marie , demeurant à la Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes , tendant à la réformation d'un jugement du 17 novembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déclaré la Société de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur responsable seulement pour moitié des conséquences dommageables de l'accident d'automobile dont la requérante a été victime le 31 août 1961 sur ladite autoroute ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an III ; la loi du 18 avril 1955 et le décret du 4 juillet 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont la demoiselle X... a été victime, le 31 août 1961, à 7 h 40, sur l'autoroute Estérel-Côte d'Azur, a eu pour cause le fait que la voiture automobile qu'elle conduisait a dérapé, après avoir roulé sur des galets répandus sur la chaussée ;
Considérant, d'une part, que ces galets provenaient de l'accotement d'où ils avaient été projetés sur la chaussée, très peu de temps avant l'accident, par un véhicule qui, en empruntant ledit accotement, l'avait dégradé ; que la circonstance que l'accotement était revêtu, conformément d'ailleurs à des prescriptions administratives, d'une couche de quinze centimètres d'épaisseur de galets du Var ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, un vice de construction ou un défaut d'aménagement de l'autoroute ;
Considérant, d'autre part, que l'accident est survenu quelques minutes seulement après que le poste de péage de Mougins, situé à cinq cents mètres environ du lieu de l'accident, eut été prévenu de la présence de galets sur la chaussée ; que, compte tenu de la vigilance particulière que les conditions spéciales de la circulation sur les autoroutes imposent aux personnes qui sont chargées de leur entretien, le concessionnaire de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur n'avait pas, en l'espèce, disposé du laps de temps nécessaire soit pour faire disparaître l'obstacle, soit, du moins, pour le signaler' d'une manière efficace aux usagers ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le concessionnaire de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur rapporte la preuve de l'état d'entretien normal de cette voie publique ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si des fautes peuvent ou non être relevées à la charge de la demoiselle X..., l'accident dont celle-ci a été victime ne saurait engager envers l'intéressée, même pour partie, la responsabilité du concessionnaire ; que, dès lors, d'une part, la demoiselle X... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nice a limité la responsabilité de la Société de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur à la moitié des conséquences dommageables de l'accident, en laissant l'autre moitié à la charge de la victime et que, de son côté, la société susnommée est fondée à demander, par voie de recours incident, l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande d'indemnité à la charge de ladite société présentée par la demoiselle X... ;

Sur les dépens de première instance et sur les dépens exposés devant le Tribunal des conflits :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à charge de la demoiselle X... les dépens de première instance, ainsi que les dépens exposés devant le Tribunal des conflits et réservés par le jugement susvisé dudit Tribunal en date du 28 juin 1965 ;... Rejet de la requête. Annulation du jugement ; rejet de la demande de la demoiselle X... au Tribunal administratif de Nice ; dépens de première instance et dépens exposés devant le Tribunal des conflits ainsi que ceux exposés devant le Conseil d'Etat mis à sa charge .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68898
Date de la décision : 01/03/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL -Autoroutes.

67-03-01-01 La preuve de l'entretien normal est rapportée dans les mêmes conditions sur une autoroute que sur une voie de circulation ordinaire, quelle que soit la vigilance particulière que les conditions spéciales de la circulation imposent aux personnes chargées de leur entretien.


Références :

1.

Cf. TC 1965-06-28 Mlle Ruban c/ Société de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur, p. 816.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1967, n° 68898
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bargue
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68898.19670301
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