Recours du ministre des Postes et Télécommunications, tendant à l'annulation d'un jugement du 19 janvier 1966 par lequel le tribunal administratif de Limoges s'est déclaré incompétent pour connaître du déféré du Préfet de l'Indre dirigé contre la demoiselle Y... et tendant à obtenir réparation, au titre de la procédure applicable en matière de contraventions de grande voirie, des dommages causés à un câble téléphonique desservant l'installation du sieur X... à Aigurande Indre et coupé volontairement par la demoiselle Y... en 1963 ;
Vu les lois du 28 Pluviôse an "III et du 22 Floréal an X ; la loi du 22 juillet 1889 ; le Code des Postes et Télécommunications ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 71 du code des postes et télécommunications, l'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie ; qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les poursuites engagées en vue du recouvrement des frais nécessités par la remise en état d'un câble téléphonique sectionné, alors même que le dommage subi par les installations aurait été la conséquence de faits qui, par application de l'article L. 66 du code, pouvaient être constitutifs d'un délit dont la connaissance appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'en déférant au Tribunal administratif de Limoges le procès-verbal en question, le Préfet de l'Indre demandait uniquement la réparation des dommages causés par la demoiselle Y..., qui a sectionné volontairement un câble téléphonique ; que le Tribunal administratif était compétent pour connaître du litige ainsi soulevé ; que dès lors, le jugement en date du 19 janvier 1966, par lequel le déféré du Préfet de l'Indre a été rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et d'y statuer immédiatement ;
Considérant, d'une part, que la prescription de l'action répressive ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à l'action en réparation des dommages causés audit domaine ; que nonobstant la circonstance qu'il soit installé dans un couloir qui appartiendrait à la demoiselle Y..., le câble téléphonique sectionné par cette dernière fait partie du domaine public ; que, dès lors, l'action engagée par le préfet, le 18 juillet 1964, qui avait pour objet exclusif d'obtenir réparation des dommages subis par le câble en cause n'était pas frappée de prescription ;
Considérant, d'autre part, que si le procès-verbal qui a servi de base à ladite action n'a été notifié à la demoiselle Y... que le 8 juillet 1964, c'est-à-dire après l'expiration du délai de 10 jours fixé à l'article 10, deuxième alinéa, de la loi du 22 juillet 1889, ce délai n'est pas édicté à peine de nullité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des Postes et Télécommunications est fondé à demander à la demoiselle Y... le remboursement des frais engagés pour réparer le dommage causé par celle-ci au domaine public, soit 126,04 F, ainsi que la mise à sa charge des frais de procès-verbal ; ... Annulation du jugement ; condamnation de la demoiselle Y... à payer au ministre des Postes et Télécommunications la somme de 126,04 F ; frais de procès-verbal mis à sa charge .