REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 12 juillet 1966 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en annulation de la décision du 5 décembre 1964 par laquelle l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées de la Marne l'a licencié de son emploi, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu la loi du 22 avril 1905, article 65 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 5 décembre 1964, par laquelle l'ingénieur des Ponts et Chaussées du département de la Marne a licencié le sieur X... de l'emploi administratif qu'il occupait dans le service placé sous l'autorité de ce fonctionnaire, a été prononcée pour insuffisance professionnelle ; qu'eu égard à un tel motif, cette décision doit être regardée comme prise en considération de la personne de l'agent en cause ; que, par suite, en vertu de l'article 6 a de la loi du 22 avril 1905 applicable à tous les agents soumis au régime du droit public qui ne tiennent d'aucun autre texte des garanties statutaires équivalentes ou supérieures, la mesure dont s'agit ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressé eût été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie ; qu'ainsi, la décision susmentionnée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que le requérant est, dés lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé, pendant plus de quatre mois, par l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées de la Marne sur le recours gracieux que le sieur X... lui a fait parvenir le 30 janvier 1965 ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l'Etat ; ... Annulation du jugement, de la décision de l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées de la Marne et de la décision implicite de rejet du même ingénieur sur le recours gracieux que le sieur X... lui a fait parvenir le 30 janvier 1965 ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de l'Etat .