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10/03/1967 | FRANCE | N°61416

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 10 mars 1967, 61416



Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 61416
Date de la décision : 10/03/1967
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REVISIONS DE CARRIERE CONSECUTIVES A LA LIBERATION - RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES EMPECHES PAR FAITS DE GUERRE - Bénéficiaires - Auxiliaires.

36-11-01 La période pendant laquelle les agents ont été mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance entre en compte pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation, y compris le cas des auxiliaires qui n'ont acquis qu'ultérieurement vocation à une pension de retraite. Mais en l'espèce requérant écarté du service se bornant à invoquer l'article 2-9° de l'ordonnance relatif aux personnes qui n'ont pu faire acte de candidature aux emplois publics et intéressé n'entrant dans aucune des autres catégories visées à l'article 2. Rejet de sa requête.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - Constitution du droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle - Services entrant en compte - Période pendant laquelle les fonctionnaires et agents ont été mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions [ordonnance du 15 juin 1945].

48-02-02 La période pendant laquelle les agents ont été mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance du 15 juin 1945 entre en compte pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation y compris pour les auxiliaires qui ont acquis seulement ultérieurement vocation à une pension de retraite. Requérant écarté du service se bornant à invoquer l'article 2/9° de l'ordonnance du 15 juin 1945. Rejet : cette disposition vise seulement les personnes qui n'ont pu faire acte de candidature aux emplois publics et aucune autre disposition de l'article 2 de l'ordonnance ne vise le cas du requérant.

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS - Dépens - Dépens de première instance.

48-02-04, 54-06-05-08 Satisfaction partielle étant accordée au requérant, et le tribunal ayant mis les dépens à sa charge, il y a lieu de ne mettre à la charge de l'Etat, dans une matière dispensée des droits d'enregistrement par l'article 1264 du Code général des impôts [pensions] que les frais de copie des requêtes ou mémoires visés à l'article 64 de la loi du 22 juillet 1889 [1].

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DEPENS DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - Matières dispensées de frais d'enregistrement - Maintien des frais de copie - Litige en matière de pension.


Références :

CGI 1264
Code des pensions civiles et militaires de retraite L8 par. 3
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 15 al. 2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi du 22 juillet 1889 art. 64
Ordonnance du 15 juin 1945 art. 4, art. 2 par. 9, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11

1.

Cf. en matière de Sécurité sociale : S., 1967-03-10, Mutuelle générale des travailleurs des Bouches-du-Rhône, et en matière d'expropriation, 1967-03-10, 61.791 et 61.812, ville de Cherbourg, Société d'économie mixte de la ville de Cherbourg et ministre de la Construction c/ Dame veuve Tenon, p. 117.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1967, n° 61416
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dewost
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:61416.19670310
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