REQUETE la Mutuelle générale des travailleurs des Bouches-du-Rhône, tendant à l'annulation d'un jugement du 19 mai 1965 du Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande en annulation d'une décision du 4 septembre 1962 par laquelle le ministre du Travail a annulé une délibération du 28 juin 1962 du Conseil d'administration de la Caisse primaire de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, habilitant la mutuelle requérante à se constituer en section locale de décomptes et de paiement de ladite caisse, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu le code de la sécurité sociale ; la loi du 22 juillet 1889 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ;
CONSIDERANT que si, en vertu de l'article L. 17 du code de la sécurité sociale, le ministre du Travail est investi d'un pouvoir de tutelle sur les décisions des conseils d'administration des caisses primaires de sécurité sociale qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, cette disposition législative ne lui confère pas le pouvoir d'annuler, pour ce motif, des délibérations que les caisses sont tenues de prendre en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 27, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale : "tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à la circonscription territoriale, doit être habilité à cet effet pour ses membres" ; que ces dispositions instituent au profit des groupements mutualistes dont l'effectif et l'organisation le permettent un droit à remplir le rôle de section locale d'une caisse primaire de Sécurité sociale ; que, dès lors, le ministre du Travail ne pouvait pas légalement annuler, par le motif qu'elle aurait été de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, la décision par laquelle le conseil d'administration de la Caisse primaire de Sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a estimé, sans être contredit par le ministre, que la mutuelle générale des travailleurs des Bouches-du-Rhône satisfaisait aux conditions exigées par l'article L. 27 précité du code de la Sécurité sociale et l'a, en conséquence, habilitée à remplir le rôle de section locale de la Caisse primaire des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, la mutuelle requérante est fondée à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu de l'exonération instituée par l'article L. 59 du code de la Sécurité sociale et par l'article 1327 du code général des impôts, il y a lieu, de ne mettre à la charge de l'Etat que les frais de copie des requêtes ou mémoires visés à l'article 64 de la loi du 22 juillet 1889 ; ... Annulation du jugement et de la décision .