36-05-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES -Congé spécial - Ordonnance du 26 janvier 1962 - Pouvoirs de l'administration.
36-05-04 L'article 1er de l'ordonnance susvisée, qui dispose que le nombre maximum des congés susceptibles d'être accordés est fixé chaque année par décret, fixe seulement une limite à l'action de l'administration, mais ne lui impose pas l'obligation d'attribuer chaque année des congés spéciaux ; l'administration, si elle estime que les nécessités du service l'exigent, peut légalement ne pas prévoir de tels congés.
Loi 57-871 du 01 août 1957
Ordonnance du 26 janvier 1962 art. 1, art. 3