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15/03/1967 | FRANCE | N°65135

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1967, 65135


Requête du sieur Z... Nicolas , tendant à l'annulation d'un jugement du 10 juillet 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demade en annulation de la décision du 12 juillet 1963 du ministre de la Coopération, lui refusant le paiement de son traitement de professeur technique adjoint au Lycée de Bamako et le versement d'une indemnité pour rupture abusive de contrat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur la détermination du point de départ de l'effet de la décision ministérielle po

rtant résiliation du contrat du requérant :
CONSIDERANT que, par contr...

Requête du sieur Z... Nicolas , tendant à l'annulation d'un jugement du 10 juillet 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demade en annulation de la décision du 12 juillet 1963 du ministre de la Coopération, lui refusant le paiement de son traitement de professeur technique adjoint au Lycée de Bamako et le versement d'une indemnité pour rupture abusive de contrat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur la détermination du point de départ de l'effet de la décision ministérielle portant résiliation du contrat du requérant :
CONSIDERANT que, par contrat en date du 21 février 1962, le sieur Z... a été engagé par le ministre délégué chargé de la Coopération pour exercer, au titre de la coopération technique, les fonctions de professeur technique adjoint au lycée technique de Bamako à compter du 1er octobre 1961 et pour la durée des années scolaires 1961-1962 et 1962-1963 ;
Considérant que l'article 18 de ce contrat stipule qu'il pourra, à tout moment, être résilié par l'une ou l'autre parties, moyennant un préavis d'un mois, qui doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Considérant que, le 19 septembre 1962, le ministre délégué chargé de la coopération a envoyé au sieur Z... une lettre recommandée lui faisant connaître que son contrat était résilié à compter du 30 octobre 1962 ;

Considérant qu'il est constant que cette lettre adressée ..., n'a pas été remise au sieur Z... ; que si cette adresse était mentionnée dans le contrat comme étant le lieu de la résidence habituelle du sieur Z..., l'Administration avait été officiellement informée que l'intéressé se trouvait alors ... à Pont de Chéruy Isère où il bénéficiait d'un congé annuel scolaire de quatre-vingt-dix jours qui lui avait été accordé, pour en jouir à cette adresse, par une décision du Gouvernement de la République du Mali en date du 8 mai 1962, dont la Mission d'aide et de coopération près l'Ambassade de France à Bamako avait reçu notification antérieurement au 19 septembre 1962 ; que, dans ces conditions, la décision qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été prise à cette date par le ministre délégué chargé de la coopération pour résilier, à compter du 30 octobre 1962, le contrat du sieur X..., ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à ce dernier à la date à laquelle la lettre recommandée susmentionnée a été présentée ... ;
Considérant que, des deux lettres en date du 21 août et du 5 septembre 1962 qui ont été adressées au sieur Y...
... à Pont-de-Cheruy Isère , l'une émanait de l'agence de la Compagnie "Union aérienne de transports" et lui réclamait la restitution du coupon de vol de retour de Paris à Bamako dont il était détenteur, l'autre, était signée par le chef de la mission d'aide et de coopération près l'Ambassade de France à Bamako et se bornait à informer l'intéressé de l'intention du Gouvernement de ne pas le remettre à la disposition du Gouvernement malien à la rentrée scolaire ; que ces lettres, que le requérant conteste avoir reçues, ainsi que l'Administration le relève elle-même, n'établissent l'existence d'aucune décision portant résiliation du contrat du sieur Z... antérieure à celle qui est intervenue le 19 septembre 1962 et qu'elles ne sauraient, en tout état de cause, valoir notification de cette dernière décision ;

Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que le 9 février 1963, au cours d'une audience à laquelle le chef de la mission d'aide et de coopération près l'Ambassade de France à Bamako l'avait convoqué, le sieur Z... a été informé d'une manière officielle et complète de l'existence et du contenu de la décision ministérielle du 19 septembre 1962 résiliant son contrat ; que, par suite, et bien que le sieur Z... ait refusé de recevoir la notification écrite de ladite décision et de signer le procès-verbal constatant la remise de cette pièce, cette décision est devenue opposable au requérant à compter du 9 février 1963 ;

Sur le décompte de la somme due par l'Etat au requérant :
En ce qui concerne la rémunération, y compris le préavis prévu à l'article 19 du contrat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dernier paiement fait au requérant par l'administration est la somme de 845,89 F qui lui a été versée pour le mois d'octobre 1962, à titre de préavis, et qui a été calculée sur la base du tarif prévu à l'article 3 de son contrat dans le cas où l'agent est en position de service en France ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction qu'après avoir joui en France du congé annuel scolaire qui lui avait été accordé dans les conditions ci-dessus rappelées, le sieur Z... est revenu à Bamako le 21 octobre 1962 ; qu'il a repris aussitôt ses fonctions au lycée technique de cette ville et les a exercées sans discontinuité jusqu'au 9 mars 1963 ;
Considérant que, la résiliation du contrat du sieur Z.... prenant effet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 9 février 1963, et compte tenu du préavis d'un mois prévu à l'article 19 du contrat, le requérant a droit à percevoir, pour les services accomplis par lui du 1er octobre 1962 au 9 mars 1963, une rémunération calculée conformément aux stipulations de l'article 3 ; que cette rémunération s'élève à 9.475,67 F ; qu'il y a lieu de déduire de ladite somme celle de 845,89 F que le sieur Z... a perçue à titre de préavis pour le mois d'octobre 1962 et qui doit être regardée comme un simple acompte ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que l'Etat doit au sieur Z..., au titre de la rémunération de celui-ci, y compris du préavis, la somme de 8.629,78 F. ;
En ce qui concerne l'indemnité de congé :
Considérant que, d'après l'article 5 du contrat, en cas de rupture de celui-ci, l'agent a droit aux lieu et place du congé, à une indemnité calculée sur la base de cinq jours par mois complet de service, dans les conditions prévues à l'article 4 ; que ce dernier article fixe le montant mensuel de la rémunération de congé à 845,89 F ;
Considérant que, le sieur Z... étant demeuré en fonctions, comme il vient d'être dit, du 1er octobre 1962 au 9 mars 1963, a ainsi accompli cinq mois complets de service effectif ; que, par suite, l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des stipulations ci-dessus rappelées s'élève à 704,90 F ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le montant total de la somme dont l'Etat reste redevable au sieur Z..., par application des stipulations du contrat susmentionnant, à la suite de la résiliation de celui-ci, s'élève à 9.334,78 F ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution au requérant d'une indemnité pour abus du droit de rupture et pour troubles dans les conditions d'existence :
Considérant que les stipulations ci-dessus rappelées de l'article 18 du contrat reconnaissaient à l'administration la faculté de résilier le contrat du sieur A... à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois ; que la circonstance que la décision portant résiliation du contrat dont s'agit ait, par suite des circonstances susmentionnées, pris effet en cours d'année scolaire, n'est pas par elle-même de nature à ouvrir à l'intéressé droit à une indemnité spéciale ; que l'examen des pièces du dossier ne permet de relever aucune faute de service de nature à engager à l'égard du requérant la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions ci-dessus analysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l'Etat ;... Annulation du jugement et de la décision ; Etat condamné à payer au sieur Z... la somme de 9.334,78 F ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de l'Etat ; rejet du surplus des conclusions du sieur A... .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65135
Date de la décision : 15/03/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - Résiliation d'un contrat - Contrat de coopération technique.

01-07-03 Contrat par lequel sieur L... a été engagé par le ministre de la Coopération pour exercer au Mali des fonctions d'enseignant pouvant, d'après ses stipulations, être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Lettre recommandée par laquelle le ministre résiliait le contrat non remise au requérant : si cette lettre a été envoyée à l'adresse mentionnée au contrat comme étant le lieu de la résidence du sieur L..., l'administration avait été officiellement informée qu'il se trouvait alors à une autre adresse où il bénéficiait d'un congé annuel. La présentation de cette lettre recommandée à la première adresse n'a pas suffi à notifier à l'intéressé la décision du ministre. Intéressé informé ultérieurement, verbalement, mais de manière officielle et complète, par le chef de la mission d'aide et de coopération de Bamako de l'existence et du contenu de la décision ministérielle. Malgré son refus de recevoir notification écrite de cette décision et de signer le procès-verbal constatant la remise de cette pièce, la décision lui est devenue opposable à cette date.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Résiliation - Préavis - Notification - Conséquences.

36-12-03 Contrat prévoyant la possibilité de résilier moyennant un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lettre recommandée non remise à l'intéressé du fait qu'elle a été envoyée à l'adresse indiquée au contrat comme lieu de sa résidence alors que l'administration avait été informée de l'adresse où il se trouvait réellement pendant le congé annuel qu'il prenait. Délai de préavis n'ayant pas couru. Mais intéressé informé par la suite verbalement, mais de manière officielle et complète de l'existence et du contenu de la décision de résiliation : refus par lui d'en recevoir notification écrite et de signer le procès-verbal de remise de cette pièce n'ayant pas empêché la décision de lui être alors opposable. Droit au traitement jusqu'à cette dernière date, plus mois de préavis, et à une indemnité de congé au prorata des mois de service.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - Préavis - Notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

39-04-02, 46-03-08 Contrat par lequel le sieur L... a été engagé par le ministre de la Coopération pour exercer au Mali des fonctions d'enseignant pouvant, d'après ses stipulations, être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Lettre recommandée par laquelle le ministre résiliait le contrat non remise au requérant : si cette lettre a été envoyée à l'adresse mentionnée au contrat comme étant le lieu de la résidence du sieur L ..., l'administration avait été officiellement informée qu'il se trouvait alors à une autre adresse où il bénéficiait d'un congé annuel. La présentation de cette lettre recommandée à la première adresse n'a pas suffi à notifier à l'intéressé la décision du ministre. Intéressé informé ultérieurement, verbalement, mais de manière officielle et complète, par le chef de la mission d'aide et de coopération de Bamako, de l'existence et du contenu de la décision ministérielle. Malgré son refus de recevoir notification écrite de cette décision et de signer le procès-verbal constatant la remise de cette pièce, la décision lui est devenue opposable à cette date. Droit de l'intéressé à percevoir son traitement jusqu'à cette dernière date, plus un mois de préavis et une indemnité de congé au prorata des mois de service effectif.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - CESSATION DE FONCTIONS - Résiliation du contrat - Date d'effet - Conséquences pécuniaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1967, n° 65135
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Massot
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65135.19670315
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