REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 26 septembre 1964 par laquelle le ministre de l'Education Nationale a refusé de faire droit à sa demande de congé spécial ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; l'ordonnance du 30 mai 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts.
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 62-611 du 30 mai 1962 "jusqu'à l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article 1°, les fonctionnaires des Cadres de l'Etat ou bénéficiaires des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 62-401 du 11 avril 1962 en service en Algérie à la date de publication de la présente ordonnance pourront, sur leur demande et dans les conditions précisées aux articles suivants, bénéficier, soit d'un congé spécial, soit d'une mise à la retraite anticipée avec bonification d'ancienneté, soit d'une indemnité dite de radiation des cadres" ; que l'article 4 de la même ordonnance dispose que : "le bénéfice du congé spécial pourra être accordé sur demande et dans les conditions fixées par décret pour chaque corps, aux fonctionnaires appartenant à la catégorie A au sens de l'article 17 du statut général des fonctionnaires ..." ; que ces dispositions ne confèrent aux fonctionnaires qu'elles visent aucun droit à l'intervention de décrets fixant pour chacun des corps de la catégorie dont s'agit les conditions d'admission au bénéfice du congé spécial propres à ce corps ; qu'il appartient au gouvernement d'apprécier, pour chaque corps, si l'intérêt du service justifie ou non qu'un tel décret soit pris ;
Considérant que la décision de refus opposée par le ministre de l'Education nationale à la demande présentée par le sieur X... est fondée sur l'impossibilité où se trouve l'administration d'accorder aucun congé spécial aux professeurs de l'enseignement supérieur en raison de l'insuffisance des effectifs de ce corps ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'il appartenait au ministre, pour se prononcer sur la demande du requérant, de se fonder sur les nécessités du service appréciées au regard de l'ensemble du corps susmentionné, sans que ledit ministre fût tenu d'examiner les répercussions que ces nécessités pouvaient avoir sur les situations individuelles des fonctionnaires faisant partie du corps dont s'agit ; que l'appréciation à laquelle le ministre s'est ainsi livré, qui ne repose sur aucun fait matériellement inexact, n'est pas susceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que la décision ministérielle qu'il attaque serait entachée d'excès de pouvoir ; ... rejet avec dépens .