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15/03/1967 | FRANCE | N°65302

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1967, 65302


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 26 septembre 1964 par laquelle le ministre de l'Education Nationale a refusé de faire droit à sa demande de congé spécial ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; l'ordonnance du 30 mai 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts.

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 62-611 du 30 mai 1962 "jusqu'à l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article 1°, les fonctionnaires des Cadres de l'Etat ou bénéficiaires des d

ispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 62-401 du 11 avril 1962 en ...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 26 septembre 1964 par laquelle le ministre de l'Education Nationale a refusé de faire droit à sa demande de congé spécial ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; l'ordonnance du 30 mai 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts.

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 62-611 du 30 mai 1962 "jusqu'à l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article 1°, les fonctionnaires des Cadres de l'Etat ou bénéficiaires des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 62-401 du 11 avril 1962 en service en Algérie à la date de publication de la présente ordonnance pourront, sur leur demande et dans les conditions précisées aux articles suivants, bénéficier, soit d'un congé spécial, soit d'une mise à la retraite anticipée avec bonification d'ancienneté, soit d'une indemnité dite de radiation des cadres" ; que l'article 4 de la même ordonnance dispose que : "le bénéfice du congé spécial pourra être accordé sur demande et dans les conditions fixées par décret pour chaque corps, aux fonctionnaires appartenant à la catégorie A au sens de l'article 17 du statut général des fonctionnaires ..." ; que ces dispositions ne confèrent aux fonctionnaires qu'elles visent aucun droit à l'intervention de décrets fixant pour chacun des corps de la catégorie dont s'agit les conditions d'admission au bénéfice du congé spécial propres à ce corps ; qu'il appartient au gouvernement d'apprécier, pour chaque corps, si l'intérêt du service justifie ou non qu'un tel décret soit pris ;
Considérant que la décision de refus opposée par le ministre de l'Education nationale à la demande présentée par le sieur X... est fondée sur l'impossibilité où se trouve l'administration d'accorder aucun congé spécial aux professeurs de l'enseignement supérieur en raison de l'insuffisance des effectifs de ce corps ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'il appartenait au ministre, pour se prononcer sur la demande du requérant, de se fonder sur les nécessités du service appréciées au regard de l'ensemble du corps susmentionné, sans que ledit ministre fût tenu d'examiner les répercussions que ces nécessités pouvaient avoir sur les situations individuelles des fonctionnaires faisant partie du corps dont s'agit ; que l'appréciation à laquelle le ministre s'est ainsi livré, qui ne repose sur aucun fait matériellement inexact, n'est pas susceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que la décision ministérielle qu'il attaque serait entachée d'excès de pouvoir ; ... rejet avec dépens .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Fonctionnaires en service en Algérie à la date de publication de l'ordonnance du 30 mai 1962.

36-05-04-04 Il appartient au Gouvernement d'apprécier pour chaque corps si l'intérêt du service justifie ou non que soit pris un décret d'application fixant les conditions d'admission au bénéfice du congé spécial propre à ce corps. En l'espèce, le ministre de l'Education nationale a pu légalement refuser de prendre un tel décret pour des professeurs de l'enseignement supérieur, en se fondant sur l'insuffisance des effectifs de ce corps.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE MINIMAL - Fonctionnaires - Intérêt du service justifiant pour chaque corps de fonctionnaires l'admission au congé spécial des fonctionnaires rapatriés d'Algérie.

54-07-02-045 Si l'article 3 de l'ordonnance du 30 mai 1962 permet aux fonctionnaires de l'Etat en service en Algérie à la date de sa publication de bénéficier d'un congé spécial, il appartient au gouvernement d'apprécier pour chaque corps si l'intérêt du service justifie ou non que soit pris un décret d'application fixant les conditions d'admission au bénéfice du congé spécial propres à ce corps. En se fondant, pour rejeter la demande de mise en congé spécial présentée par le sieur C..., sur l'insuffisance des effectifs du corps des professeurs de l'enseignement supérieur, le ministre de l'Education nationale s'est livré à une appréciation qui ne repose sur aucun fait matériellement inexact et n'est pas susceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat.


Références :

Ordonnance 62-611 du 30 mai 1962 art. 3

1.

Cf. CE, 1967-03-15 Bousquet n° 64392


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1967, n° 65302
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roux
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de la décision : 15/03/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65302
Numéro NOR : CETATEXT000007637045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-03-15;65302 ?
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