REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 1er septembre 1965, par laquelle le ministre des Finances lui a refusé le bénéfice du cumul d'une pension militaire et d'un traitement public, et d'un ordre de reversement du payeur général de la Mine en date du 6 juillet 1965 ;
Vu la loi de finances du 23 février 1963 ; le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 51-III de la loi du 23 février 1963, les personnels auxquels s'applique la réglementation sur les cumuls dans un délai de six mois ... conserveront s'ils en font la demande ... le bénéfice du régime antérieur ; qu'en vertu de ce texte législatif les dispositions nouvelles établies au paragraphe dudit article 51, qui mettent obstacle à ce que les fonctionnaires admis à la retraite sur leur demande avant d'avoir atteint la limite d'âge et qui reprennent une nouvelle activité dans un emploi public puissent cumuler leur pension avec leur traitement avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur précédent emploi, ne sont pas applicables aux personnels qui auront pris une nouvelle activité dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 1963 ; qu'il ne résulte pas desdites dispositions que l'exercice du droit ainsi reconnu aux fonctionnaires retraités soit limité à la durée du premier emploi exercé après la mise à la retraite de l'intéressé et que ce dernier ne puisse en réclamer le bénéfice lorsqu'il est appelé, après l'expiration du délai de six mois susrappelé, à occuper un nouvel emploi au service de la même collectivité ;
Considérant que le sieur X..., admis sur sa demande le 1er février 1963 à faire valoir ses droits à la retraite alors qu'il n'aurait atteint la limite d'âge de son emploi que le 1er décembre 1964, a été nommé le 5 mars 1963, soit dans le délai de six mois défini à l'article 61 susrappelé, à un emploi d'agent contractuel du ministère des rapatriés ; que depuis cette date et jusqu'au 1er décembre 1964, il n'a pas cessé d'occuper un emploi au service de l'Etat ; que, ni la circonstance qu'à compter du 1er août 1964 il a été nominé sur sa demande à un emploi relevant du ministre de l'Education nationale, ni celle qu'un délai d'un mois se serait écoulé entre la date où il a pris ces nouvelles fonctions et celle à laquelle il avait été mis fin à sa précédente activité, ne s'opposaient à ce qu'il demandât le bénéfice du paragraphe III de l'article 51 précité ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, le 6 juillet 1965, le payeur général de la Seine lui a ordonné de reverser au Trésor les arrérages de pension qu'il avait perçus entre le 1er août 1964 et le 1er décembre 1964, et que, par décision du 1er septembre 1965, le ministre des Finances a rejeté le recours gracieux dirigé par lui contre ladite mesure ; ... annulation .