REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 4 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes contre une décision implicite du ministre de l'Education nationale refusant de rétablir le versement de son traitement de professeur au Lycée technique du Havre à compter du 1er avril 1962, un arrêté du même ministre en date du 1er octobre 1962 le rayant des cadres à compter du 4 juillet 1961 et un ordre de reversement du 28 janvier 1963 portant sur une somme de 11.752,54 F pour trop perçu de traitement depuis le 4 juillet 1961, ensemble à l'annulation dudit arrêté du 1er octobre 1962 et dudit ordre de reversement du 28 janvier 1963 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; le Code pénal ; le Code électoral ; le Code de l'enseignement technique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT que, par arrêt en date du 4 juillet 1961, la Cour d'appel de Rouen a, en application de l'article 331, paragraphe 3 du Code pénal, condamné le sieur X..., professeur de lycée technique, à une peine qui, en vertu des articles 5-2° et 54 du Code électoral alors en vigueur, s'opposait à ce que l'intéressé fût inscrit sur les listes électorales et le rendait inéligible ; que, par l'effet de cette condamnation, le requérant a été privé de ses droits civiques bien que l'arrêt le condamnant n'ait pas prononcé contre lui la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques et de famille ;
Considérant que, d'après l'article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959, la perte des droits civiques entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive des fonctions ; que cette disposition interdit donc le maintien dans un emploi public, quel qu'il soit, de toute personne qui ne possède pas l'intégralité de ses droits civiques ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 1er octobre 1962, après avoir constaté la condamnation prononcée contre le sieur X..., a rayé l'intéressé des cadres à compter de la date où cette condamnation était intervenue ; qu'en excluant ainsi le requérant du service et en donnant à sa décision un effet rétroactif, le ministre de l'Education nationale s'est borné à tirer les conséquences nécessaires de la constatation qu'il avait faite, laquelle n'était pas entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, le sieur X..., qui ne pouvant plus légalement exercer et n'a d'ailleurs, en fait, exercé aucune fonction depuis le 4 juillet 1961, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'ordre qui lui a été adressé de reverser les traitements qui lui ont été irrégulièrement payés entre le 4 juillet 1961 et le 31 mars 1962 et, d'autre part, entre le refus de lui verser une rémunération au cours de cette période ; ... rejet avec dépens .