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17/03/1967 | FRANCE | N°65802

France | France, Conseil d'État, Section, 17 mars 1967, 65802


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 4 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes contre une décision implicite du ministre de l'Education nationale refusant de rétablir le versement de son traitement de professeur au Lycée technique du Havre à compter du 1er avril 1962, un arrêté du même ministre en date du 1er octobre 1962 le rayant des cadres à compter du 4 juillet 1961 et un ordre de reversement du 28 janvier 1963 portant sur une somme de 11.752,54 F pour trop perçu de traitement depuis le 4 juillet 1961, ensemble

à l'annulation dudit arrêté du 1er octobre 1962 et dudit o...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 4 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes contre une décision implicite du ministre de l'Education nationale refusant de rétablir le versement de son traitement de professeur au Lycée technique du Havre à compter du 1er avril 1962, un arrêté du même ministre en date du 1er octobre 1962 le rayant des cadres à compter du 4 juillet 1961 et un ordre de reversement du 28 janvier 1963 portant sur une somme de 11.752,54 F pour trop perçu de traitement depuis le 4 juillet 1961, ensemble à l'annulation dudit arrêté du 1er octobre 1962 et dudit ordre de reversement du 28 janvier 1963 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; le Code pénal ; le Code électoral ; le Code de l'enseignement technique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que, par arrêt en date du 4 juillet 1961, la Cour d'appel de Rouen a, en application de l'article 331, paragraphe 3 du Code pénal, condamné le sieur X..., professeur de lycée technique, à une peine qui, en vertu des articles 5-2° et 54 du Code électoral alors en vigueur, s'opposait à ce que l'intéressé fût inscrit sur les listes électorales et le rendait inéligible ; que, par l'effet de cette condamnation, le requérant a été privé de ses droits civiques bien que l'arrêt le condamnant n'ait pas prononcé contre lui la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques et de famille ;
Considérant que, d'après l'article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959, la perte des droits civiques entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive des fonctions ; que cette disposition interdit donc le maintien dans un emploi public, quel qu'il soit, de toute personne qui ne possède pas l'intégralité de ses droits civiques ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 1er octobre 1962, après avoir constaté la condamnation prononcée contre le sieur X..., a rayé l'intéressé des cadres à compter de la date où cette condamnation était intervenue ; qu'en excluant ainsi le requérant du service et en donnant à sa décision un effet rétroactif, le ministre de l'Education nationale s'est borné à tirer les conséquences nécessaires de la constatation qu'il avait faite, laquelle n'était pas entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, le sieur X..., qui ne pouvant plus légalement exercer et n'a d'ailleurs, en fait, exercé aucune fonction depuis le 4 juillet 1961, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'ordre qui lui a été adressé de reverser les traitements qui lui ont été irrégulièrement payés entre le 4 juillet 1961 et le 31 mars 1962 et, d'autre part, entre le refus de lui verser une rémunération au cours de cette période ; ... rejet avec dépens .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 65802
Date de la décision : 17/03/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - Statut général des fonctionnaires.

30-01-02-01 Professeur de lycée technique condamné à une peine entraînant par l'effet des articles 5, 2° et 54 du Code électoral la perte de ses droits civiques. Légalité de sa radiation des cadres sur le fondement de l'article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959, qui exclut de la fonction publique l'agent déchu de ses droits civiques et non sur le fondement de la disposition analogue du statut particulier des professeurs de l'enseignement technique.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - Champ d'application - Corps enseignant - Article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959.

36-07-01 L'article 50 de l'ordonnance du 4 février 1959 excluant de la fonction publique des agents déchus de leurs droits civiques s'applique au corps enseignant comme aux autres fonctionnaires.


Références :

Code pénal 331
Code électoral 5, 54
Ordonnance du 04 février 1959 art. 50

1.

Cf. CE 1953-06-26 Noisiller p. 323. 1.

Cf. CE 1955-02-04 Massoni p. 71.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1967, n° 65802
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65802.19670317
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