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17/03/1967 | FRANCE | N°65832

France | France, Conseil d'État, Section, 17 mars 1967, 65832


REQUETE du sieur Z..., tendant à l'annulation d'un jugement du 16 décembre 1961 en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné, conjointement et solidairement avec l'entreprise Socotra, à verser au sieur Y... une indemnité le 27.572,18 francs, dont il doit supporter la charge jusqu'à concurrence d'une somme de 4561 F en réparation des malfaçons constatées dans l'immeuble qui appartenait audit sieur Y... et que celui-ci a cédé en 1963 aux époux X... ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; les articles 1792 et 2270 du Code civil ; l'ordonnance d

u 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1963 ;

Sur la r...

REQUETE du sieur Z..., tendant à l'annulation d'un jugement du 16 décembre 1961 en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné, conjointement et solidairement avec l'entreprise Socotra, à verser au sieur Y... une indemnité le 27.572,18 francs, dont il doit supporter la charge jusqu'à concurrence d'une somme de 4561 F en réparation des malfaçons constatées dans l'immeuble qui appartenait audit sieur Y... et que celui-ci a cédé en 1963 aux époux X... ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; les articles 1792 et 2270 du Code civil ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1963 ;

Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif :
CONSIDERANT que l'Association syndicale de reconstruction d'Arles-Trinquetaille a édifié à Arles pour le compte du sieur Y..., propriétaire sinistré, un immeuble dit "Clinique d'Aurore" ; que la réception définitive des travaux, lesquels présentent le caractère de travaux publics, est intervenue le 13 décembre 1957 ; qu'à partir de cette date, le sieur Y... avait qualité pour intenter l'action en responsabilité décennale ouverte contre les architectes et entrepreneurs en vertu des principes qui découlent des articles 1792 et 2270 du Code civil ; que, par une ordonnance de référé en date du 25 octobre 1961, le président du Tribunal administratif de Marseille a, à la demande du sieur Y..., commis un expert à l'effet de constater tout désordre survenu dans la construction dudit immeuble ; que, si, par un acte notarié en date du 7 mars 1963 publié au bureau des hypothèques le 1er août 1963, le sieur Y... a cédé cet immeuble aux époux X..., cet acte stipulait que les indemnités qui pourraient être allouées en réparation des malfaçons constatées par l'expert dans son rapport n'étaient pas comprises dans la vente et appartiendraient sans aucune exception ni réserve au sieur Y... ; qu'il résulte clairement de cette clause, qui, comme l'acte de vente dans lequel elle est insérée, est opposable à l'architecte et à l'entrepreneur depuis que cet acte a fait l'objet de la publicité légale, que, malgré la cession de l'immeuble, l'ancien propriétaire conservait le droit d'agir contre eux en garantie décennale en vue d'obtenir réparation du préjudice causé par ces malfaçons ; que, dès lors, le sieur Z..., architecte, n'est pas fondé à soutenir que le sieur Y... n'avait plus qualité pour introduire une telle action et que, par suite, la demande présentée par ledit sieur Y... le 12 novembre 1962, devant le Tribunal administratif de Marseille, n'aurait pas été recevable ;

Au fond :
Sur les conclusions du sieur Z... tendant à être déchargé de toute condamnation :
En ce qui concerne les murs et terrasses :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la réception définitive des travaux, des infiltrations d'eau de pluie dues à un défaut d'étanchéité des murs et des terrasses se sont produites à l'intérieur du bâtiment litigieux ; que, dans les circonstances de l'affaire, ce manque d'étanchéité est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et est, par suite, au nombre des désordres qui peuvent engager la responsabilité des constructeurs en vertu des principes qui découlent des articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les infiltrations survenues dans les terrasses sont la conséquence d'une erreur de conception de l'architecte, qui n'avait pas prévu un revêtement suffisant et que la perméabilité des murs est imputable à la fois à l'entreprise qui n'a pas exécuté les travaux conformément au devis et à l'architecte qui n'a pas exercé une surveillance suffisante du chantier ;
Considérant que le Tribunal administratif a évalué à 12.929 F le montant des travaux nécessaires pour réparer les désordres susmentionnés ; que le sieur Z... ne conteste pas cette estimation ;
Considérant que, d'une part le Tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant le sieur Z..., conjointement et solidairement avec l'entreprise, à verser cette somme au sieur Y... ; que, d'autre part, ledit tribunal, compte tenu des fautes commises par le requérant, n'a pas fait une évaluation exagérée de la part d'indemnité devant rester définitivement à la charge de celui-ci en fixant cette part à 4.561 F ;

En ce qui concerne les volets roulants :
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que le système d'enroulement des volets est défectueux et que les volets sont placés dans des caissons de dimensions insuffisantes, les conséquences de ces vices sont apparues avant la réception définitive des travaux ; que, par suite et en tout état de cause, ces vices de construction ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que, dès lors, le sieur Z... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif l'a condamné, conjointement et solidairement avec l'entreprise, à payer au sieur Y... une somme de 14.643,78 F représentant le montant des frais d'élargissement des caissons et de remplacement des volets ;
Sur le recours incident de l'Entreprise Socotra :
Considérant que le recours incident par lequel cette entreprise demande la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il la condamne à payer la somme totale de 27.572,78 F au sieur Y..., est dirigé contre ledit sieur Y..., lequel a, comme elle-même, la qualité d'intimé ; que, dès lors, les conclusions du recours incident ne sont pas recevables ; ... Somme de 27 572,78 F que le sieur Z... a été condamné à verser conjointement et solidairement avec l'entreprise Socotra au sieur Y... ramenée à 12.929 F. Réformation du jugement dans ce sens ; Rejet du surplus ; Dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge du sieur Y... .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 65832
Date de la décision : 17/03/1967
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU - Personne ayant qualité pour la mettre en jeu dans le cas de vente des biens.

39-06-01-04-01, 54-01-05 Immeuble reconstruit par une association syndicale de reconstruction. Réception définitive en 1957. Propriétaire ayant demandé en 1961 la désignation d'un expert aux fins de constater certains désordres, puis, en 1963, vendu son immeuble en se réservant dans l'acte de vente, les indemnités qui pourraient être allouées en réparation des malfaçons constatées. Cette clause de l'acte de vente est opposable à l'architecte et à l'entrepreneur depuis que cet acte a fait l'objet de la publicité légale et le premier propriétaire demeure recevable à mettre en jeu la responsabilité de l'architecte. Rejet de l'appel de l'architecte contre le jugement le condamnant.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Personne ayant qualité pour mettre en jeu la responsabilité décennale de l'architecte dans le cas de vente des biens.

54-08-01-06 Le recours incident de l'entrepreneur contre le jugement le condamnant à payer une certaine somme au propriétaire est irrecevable comme présentant la qualité d'appel d'intimé à intimé.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS - Appel incident - Irrecevabilité - Appel d'intime à intimé.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1967, n° 65832
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65832.19670317
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