Requête du Centre hospitalier et universitaire de Montpellier, tendant à l'annulation d'un jugement du 16 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à la demoiselle X... à la suite d'une intervention pratiquée audit centre ;
Vu le Code de la santé publique ; l'ordonnance du 30 décembre 1958 ; le décret du 24 septembre 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que le 19 mai 1962, la jeune X... Anne-Marie a subi, au service d'oto-rhino-laryngologie du Centre hospitalier et universitaire de Montpellier, une intervention au cours de laquelle le nerf facial gauche a été lésé ; qu'une paralysie de la partie gauche du visage de la jeune fille en est résultée ;
Considérant, d'une part, que les collaborateurs qualifiés d'un chef de service hospitalier pourvus du diplôme de docteur en médecine sont habilités, concurremment avec ce dernier, à accomplir les actes médicaux requis par l'état des malades admis dans le service et relevant des attributions qui leur ont été confiées ; que, dès lors, et en admettant même que le chef du service d'oto-rhino-laryngologie du Centre hospitalier et universitaire de Montpellier ait promis au sieur X..., d'ailleurs au cours d'une consultation privée, de pratiquer lui-même l'intervention chirurgicale nécessitée par l'état de santé de l'enfant, lorsque celle-ci entrerait dans son service à l'hôpital, la circonstance que l'intervention litigieuse n'ait pas été pratiquée par le chef de service mais par un chef de clinique de ce service n'est pas, en tout état de cause, constitutive d'une faute dans le fonctionnement du service, de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier et universitaire à l'égard du sieur X... et de son enfant ;
Mais considérant que, pour retenir la responsabilité du Centre hospitalier et universitaire requérant, le tribunal s'est également fondé sur ce que le chirurgien aurait, au cours de l'intervention chirurgicale dont s'agit, commis une faute lourde ; que le Centre soutient dans sa requête qu'aucune faute ne peut être relevée à la charge du praticien ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le degré de gravité de cette intervention, ni les risques normaux qu'elle comportait pour le patient, ni les conditions dans lesquelles ladite intervention s'est déroulée ; qu'il y a lieu, dés lors, avant dire droit, d'ordonner une expertise sur ces divers points ; ... Expertise ordonnée avant dire droit par l'expert désigné par le Tribunal administratif de Montpellier et préalablement à l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par ledit tribunal, si les parties s'entendent sur le choix de cet expert ou, à défaut d'accord entre elles, par un expert désigné par le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, à l'effet de déterminer : 1° le degré de gravité de l'intervention chirurgicale que la demoiselle X... Anne-Marie a subie le 19 mai 1962 dans le service d'oto-rhino-laryngologie du Centre hospitalier et universitaire de Montpellier ; 2° les risques normaux que cette intervention comportait pour la malade ; 3 ° les conditions dans lesquelles ladite intervention s'est déroulée. L'expert prêtera serment devant le secrétaire du Contentieux du Conseil d'Etat ou le président du Tribunal administratif du lieu de son domicile. Le rapport d'expertise sera déposé au Secrétariat du Contentieux dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment ; dépens réservés .