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22/03/1967 | FRANCE | N°70099

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1967, 70099


Recours du ministre de l'Agriculture, tendant à l'annulation d'un jugement du 30 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 23 avril 1964 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande présentée par le sieur de X... tendant à être autorisé à réunir deux exploitations agricoles lui appartenant et sises à Ligueil et à Ciran Indre-et-Loire , ensemble au rejet de la demande présentée par le sieur de X... au Tribunal administratif de Poitiers ;
Vu le Code rural ; le décret n° 1373 du 21 novembre 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet

1945 et le décret du 30 septembre 1963 ; le Code général des impôts ...

Recours du ministre de l'Agriculture, tendant à l'annulation d'un jugement du 30 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 23 avril 1964 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande présentée par le sieur de X... tendant à être autorisé à réunir deux exploitations agricoles lui appartenant et sises à Ligueil et à Ciran Indre-et-Loire , ensemble au rejet de la demande présentée par le sieur de X... au Tribunal administratif de Poitiers ;
Vu le Code rural ; le décret n° 1373 du 21 novembre 1962 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1963 ; le Code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale examine les demandes de cumuls "en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle du requérant, de sa situation familiale, de la superficie pour laquelle l'autorisation est sollicitée et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet et de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours dirigé contre une décision préfectorale portant rejet d'une demande de réunion ou de cumul d'exploitations agricoles, de vérifier si les motifs dont cette décision est assortie sont de nature à justifier sa légalité au regard des dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant, d'autre part, que si le préfet doit, en vertu des mêmes dispositions, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ;
Considérant qu'il n'est pas allégué en l'espèce que la Commission départementale des cumuls d'exploitations de l'Indre-et-Loire se soit prononcée sur la demande d'autorisation présentée par le sieur de X... au vu d'un dossier incomplet ;

Considérant que, par un arrêté du 20 août 1963, pris en application des dispositions de l'article 188-3 du code rural, le ministre de l'Agriculture a fixé, pour le département de l'Indre-et-Loire, à 20 hectares "la superficie minimum de l'exploitation dont il est souhaitable d'éviter la disparition ou le démembrement" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'autorisation de cumuls présentée par le sieur de X... aurait entraîné, si elle avait été acceptée, la disparition d'une exploitation de 47 hectares qui était viable ; qu'ainsi, c'est légalement que, par arrêté en date du 23 avril 1964, le préfet de l'Indre-et-Loire a, pour ce motif, rejeté ladite demande ; que, dès lors, le ministre de l'Agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté précité ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur de X... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande ; dépens exposés devant le Tribunal administratif de Poitiers et devant le Conseil d'Etat mis à la charge du sieur de X... .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70099
Date de la décision : 22/03/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS -Refus d'autorisation - Motifs d'interdiction du cumul.

03-03-03-01 Application de l'article 188-V du code rural relatif au cumul d'exploitations agricoles. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours dirigé contre une décision préfectorale portant rejet d'une demande de réunion ou de cumul d'exploitations agricoles de vérifier si les motifs dont cette décision est assortie sont de nature à justifier sa légalité au regard des dispositions dudit article. Si le préfet doit en vertu des mêmes dispositions motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte.


Références :

Code rural 188-5, 188-3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1967, n° 70099
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:70099.19670322
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