CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 1454-5° du Code général des impôts, ne sont pas assujetties à la contribution des patentes les sociétés d'élevage, associations "agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'Agriculture, ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations".
Considérant que les sociétés de courses requérantes sont régies par la loi du 2 juin 1891 ; que leurs statuts ont été approuvés par le ministre de l'Agriculture et qu'elles organisent des compétitions ayant pour but l'amélioration de la race des chevaux en France ; qu'elles doivent donc être regardées comme figurant au nombre des sociétés visées par les dispositions précitées du Code général des impôts ; qu'il suit de là qu'elles ne peuvent être assujetties à la contribution des patentes qu'à raison de leurs activités qui ne se rattachent pas directement à leur objet social et constituent l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession au sens de l'article 1447 du Code précité ;
Considérant que, s'il résulte des dispositions de la loi du 2 juin 1891, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, que le législateur a confié l'organisation du pari-mutuel aux sociétés de courses agréées et autorisées à cet effet par le ministre de l'Agriculture et si en particulier les cinq sociétés requérantes ont le monopole de l'organisation du pari mutuel urbain, l'activité qu'elles exercent ainsi se distingue de celle que leur fixe leur objet social et qui consiste à organiser des compétitions ; que l'organisation du pari mutuel présente un caractère lucratif et constitue l'exercice d'une profession ; que, par suite, c'est à bon droit que les agences locales de Toulon du pari mutuel urbain, nonobstant la circonstance que la gestion de ce pari mutuel urbain ait été confiée par les sociétés dont s'agit à un service commun qui n'est pas doté de la personnalité juridique, ont été assujetties à la contribution des patentes conformément aux rubriques du tarif des patentes comme exerçant la profession de "tenant une agence pour les opérations du pari mutuel hors "des hippodromes" pour l'année 1966 et comme "tenant une agence pour les opérations" du pari mutuel hors des champs de courses pour l'année 1957 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Rejet .