REQUETE du sieur X... Gabriel , tendant à l'annulation d'un jugement du 23 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant sur le déféré du Préfet du Vaucluse contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 8 février 1966 par le Conseil municipal d'Avignon pour la désignation d'un deuxième adjoint au maire, a annule son élection.
Vu le Code de l'administration communale ; le Code électoral ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1943 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet du Vaucluse :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 119 alinéa 3 du Code électoral, applicable, en vertu des dispositions de l'article 61 du Code de l'administration communale, à l'élection du maire et des adjoints, le recours formé par le préfet doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal de l'élection ; qu'il résulte de l'instruction que le recours par lequel le préfet du Vaucluse a déféré à la juridiction administrative l'élection en date du 8 février 1966, par laquelle le Conseil municipal d'Avignon avait désigné le sieur X... au poste de deuxième adjoint au maire, en remplacement du sieur Y..., décédé, a été enregistré au greffe annexe d'Avignon du Tribunal administratif de Marseille le 22 février 1966, soit moins de quinze jours après la date à laquelle le préfet a pu recevoir le procès-verbal de ladite élection ; que, par suite son déféré, formé avant l'expiration du délai fixé par les dispositions ci-dessus rappelées, était recevable ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 25 et 61 du Code de l'administration communale, que les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et, pour les adjoints qui auraient été nommés le même jour dans l'ordre résultant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux ; qu'il s'ensuit qu'au cas de décès d'un adjoint, le conseil municipal ne peut, à l'occasion du remplacement de ce dernier, modifier, pour quelque motif que ce soit, le rang ainsi défini ; que c'est en méconnaissance de ces règles que, par l'élection contestée, laquelle avait pour objet de pourvoir au poste de deuxième adjoint devenu vacant par suite du décès de son titulaire, le Conseil municipal d'Avignon a porté à ce poste le sieur X..., qui occupait jusqu'alors celui de septième adjoint ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'élection du sieur X... ; ... Rejet .