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12/04/1967 | FRANCE | N°64882

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1967, 64882


REQUETE de la demoiselle X..., agissant en qualité de directrice de l'Ecole primaire et du Cours complémentaire Saint-Joseph à Montpellier Hérault , tendant à l'annulation de la partie du jugement du 10 juillet 1964 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1963 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de conclure un contrat simple pour les classes primaires de l'établissement précité, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ; la loi

n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et...

REQUETE de la demoiselle X..., agissant en qualité de directrice de l'Ecole primaire et du Cours complémentaire Saint-Joseph à Montpellier Hérault , tendant à l'annulation de la partie du jugement du 10 juillet 1964 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1963 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de conclure un contrat simple pour les classes primaires de l'établissement précité, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ; la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959, "les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération déterminée, notamment, en fonction de leurs diplômes et selon un barème fixé par décret ... Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions seront précisées par décret ... ;
Considérant en premier lieu que si la condition de salubrité n'a pas été précisée par décret et si notamment l'article 1 et, dernier alinéa du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, d'après lequel les établissements sollicitant un contrat simple doivent posséder des locaux et des installations appropriées ne contient aucune précision relative à la salubrité, l'article 5 précité de la loi est par lui-même susceptible de recevoir application, en ce qui concerne la condition dont s'agit, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir un décret ; que par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'autorité administrative chargée de statuer sur les demandes de contrat devait vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si une telle condition était ou non effectivement remplie ;
Considérant en second lieu, que l'établissement ne saurait être regardé comme satisfaisant à cette condition de salubrité du seul fait qu'à la suite des inspections auxquelles il a été procédé en application de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886 et qui portent sur l'hygiène et la salubrité des locaux, aucun grief n'a été formulé et n'a entraîné de mesure spéciale ;
Considérant en troisième lieu qu'en se référant, dans la décision attaquée, au fait que les travaux entrepris en vue de la réinstallation du cours complémentaire dans de nouveaux locaux n'étaient pas suffisamment avancés, le préfet de l'Hérault a tenu compte d'opérations qui, aux dires même de la requérante, conditionnaient l'amélioration de la salubrité des installations matérielles des classes primaires ; qu'ainsi la demoiselle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée concernant les classes primaires repose sur des faits étrangers à la notion de salubrité ;

Considérant enfin que, compte tenu de l'insuffisance de la dimension des classes par rapport à l'effectif des élèves, des défauts d'aménagement d'installations sanitaires en rapport avec cet effectif, de l'exiguïté de la cour de récréation et de l'absence d'un préau, les locaux scolaires ne pouvaient être regardés à la date de la décision attaquée, comme satisfaisant à la condition de salubrité posée par l'article 4 svsvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demoiselle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 22 juin 1963 refusant l'octroi du contrat simple pour les classes primaires de l'Ecole Saint-Joseph à Montpellier ; ... Rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES -Enseignement du premier degré - Contrat simple - Conditions de passation de contrats simples.

30-02-07 L'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant parmi certaines conditions de "salubrité des locaux scolaires". En ce qui concerne cette condition de salubrité, l'article 5 était susceptible de recevoir application sans intervention d'un décret. La condition de salubrité posée à l'article 5 ne saurait être regardée comme remplie du seul fait qu'à la suite des inspections auxquelles il a été procédé en application de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886 et qui portent sur l'hygiène et la salubrité des locaux, aucun grief n'a été formulé. En l'espèce les locaux scolaires ne pouvaient être regardés comme satisfaisant à la condition de salubrité posée à l'article 5 susvisé compte tenu de leur exiguïté par rapport à l'effectif des élèves, du défaut d'aménagement d'installations sanitaires et de l'absence d'un préau.


Références :

Décret 60-390 du 22 avril 1960
Loi du 30 octobre 1886 art. 9, art. 4
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1967, n° 64882
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Vulpillière
Rapporteur public ?: M. Bernard

Origine de la décision
Date de la décision : 12/04/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64882
Numéro NOR : CETATEXT000007638081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-04-12;64882 ?
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