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12/04/1967 | FRANCE | N°68380;68456;72097

France | France, Conseil d'État, 12 avril 1967, 68380, 68456 et 72097


1° REQUETES de la Société nouvelle des entreprises d'hôtels et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
2° d'un décret du 25 mars 1965 déclarant d'utilité publique l'acquisition de l'ensemble immobilier dénommé Hôtel Ruhl par la ville de Nice, en vue de reconstruire en son lieu et place un nouvel établissement hôtelier et d'y installer l'actuel casino municipal ; 2° d'un arrêté du 21 août 1965 par lequel le préfet des Alpes-maritimes a, en application du décret déclaratif d'utilité publique du 25 mars 1965, déclaré cessibles les immeubles appartenant

à la Société nouvelle des entreprises d'hôtels ; 3° à l'annulation de la dé...

1° REQUETES de la Société nouvelle des entreprises d'hôtels et autres, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir :
2° d'un décret du 25 mars 1965 déclarant d'utilité publique l'acquisition de l'ensemble immobilier dénommé Hôtel Ruhl par la ville de Nice, en vue de reconstruire en son lieu et place un nouvel établissement hôtelier et d'y installer l'actuel casino municipal ; 2° d'un arrêté du 21 août 1965 par lequel le préfet des Alpes-maritimes a, en application du décret déclaratif d'utilité publique du 25 mars 1965, déclaré cessibles les immeubles appartenant à la Société nouvelle des entreprises d'hôtels ; 3° à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes sur la demande dirigée contre deux délibérations du Conseil municipal de la ville de Nice en date du 9 novembre 1963 décidant d'une part l'expropriation de l'hôtel Ruhl et d'autre part le transfert d'exploitation du casino municipal, ensemble à ce que soient déclarées nulles de droit lesdites délibérations et à l'annulation de toute décision exécutée provisoirement avant l'approbation par le préfet ;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 1944, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ; l'ordonnance du 23 octobre 1958 modifiée ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que les trois requêtes susvisées n° 66.380, 68.456 et 72.097 sont relatives à la même opération d'expropriation ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite de délibérations du Conseil municipal de la ville de Nice en date du 9 novembre 1963, un décret en date du 25 mars 1965, pris après avis du Conseil d'Etat, a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la ville de Nice de l'ensemble immobilier dénommé "Hôtel Ruhl" sis ..., en vue de reconstruire en son lieu et place un nouvel établissement hôtelier et d'y installer l'actuel casino municipal ; qu'en application de ce décret, un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 27 août 1965, a déclaré cessibles les immeubles susmentionnés appartenant à la société nouvelle des entreprises d'hôtel ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes par le Premier Ministre, le ministre de l'Intérieur, le préfet des Alpes-Maritimes et la ville de Nice :
Sur les moyens de la requête n° 72.097 autres que ceux tirés du défaut d'utilité publique de l'opération et du détournement de pouvoir :
Considérant qu'aucun texte n'imposait à la ville de Nice, avant l'intervention de la délibération contestée, de rechercher et mettre en cause les personnes physiques ou morales susceptibles d'être touchées par la mesure d'expropriation sollicitée ;
Considérant que si ladite délibération prévoit la conclusion d'un bail de 99 ans avec un sieur X..., le défaut d'approbation de cette disposition de la délibération par l'autorité de tutelle ou son exécution prématurée, en les tenant pour établis, sont sans influence sur la légalité de cet acte ; qu'ainsi, et alors qu'en tout état de cause les sociétés requérantes ne font état d'aucune "décision" qui aurait été exécutée provisoirement avant l'approbation par le préfet, les griefs articulés par elles sur ce point doivent être écartés ;

Sur les moyens de la requête n° 66.380 autres que ceux tirés du défaut d'utilité publique de l'opération et du détournement de pouvoir :
Considérant, d'une part qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; "l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat" ; que si, en vertu des dispositions du 2e alinéa du même article, l'utilité publique peut être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral lorsque les conclusions du commissaire-enquêteur sont favorables, les dérogations ainsi autorisées à la règle générale énoncée par le 1er alinéa n'ont qu'un caractère facultatif ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'avis du commissaire enquêteur ayant été favorable, la déclaration d'utilité publique aurait dû être prononcée par arrêté préfectoral et non par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique aurait ôté irrégulière, n'est pas assorti de précision permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, il ne peut être retenu ;
Sur l'utilité publique de l'opération ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble immobilier, dénommé "Hôtel Ruhl" , a été placé en 1945 sous séquestre de l'Administration des domaines en application de l'ordonnance du 18 octobre 1944 tendant à la confiscation des profits illicites ; que le séquestre avait obtenu, par décision judiciaire, l'autorisation de vendre ces immeubles aux enchères en vue de l'apurement du passif, auquel les sociétés requérantes étaient solidairement tenues ; qu'eu égard aux difficultés d'exploitation de cet établissement hôtelier, difficultés analogues à celles qui avaient déjà entraîné la disparition de divers hôtels de même catégorie au cours des années précédentes, la mise en vente des biens en question, à laquelle les sociétés requérantes ne pouvaient en toute hypothèse s'opposer, aurait été de nature à provoquer le morcellement de cet ensemble immobilier et la disparition de l'exploitation hôtelière dont il était le siège ;
Considérant que l'opération immobilière déclarée d'utilité publique par le décret attaqué a pour objet, par la construction d'un casino, d'une part de maintenir la capacité hôtelière de la ville de Nice en ce qui concerne la catégorie d'établissements dont faisait partie l'hôtel Ruhl et, d'autre part, de permettre le transfert du casino municipal, sur l'emplacement duquel doit être construit, à la suite de l'expiration du bail relatif à ce casino, le nouvel hôtel de ville ; que cette opération présente un caractère d'utilité publique justifiant le recours à la procédure d'expropriation ; qu'ainsi le moyen susvisé doit être rejeté ;

Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que l'expropriation poursuivie a eu pour seul objet de faciliter le règlement amiable des conflits qui opposent la ville de Nice aux sociétés concessionnaires et exploitantes du casino municipal ;
Considérant que ces allégations des requérants ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, dès lors, le moyen susvisé doit être rejeté ;
Considérant, que de tout ce qui précède, il résulte que la société nouvelle des entreprises d'hôtels et autres ne sont fondés ni à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé illégalement de déclarer nulles de droit les délibérations du Conseil municipal de Nice en date du 9 novembre 1963 ni à demander l'annulation du décret du 25 mars 1965 ;
Sur la requête n° 68.456 ;
Sur l'exception d'incompétence du Conseil d'Etat opposée par le ministre de l'Intérieur :
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret n° 60-1509 du 27 décembre 1960, que lorsque le Conseil d'Etat, saisi d'une requête ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, est également saisi d'une requête connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif, il est également compétent pour statuer sur cette dernière requête ;
Considérant, d'une part que les conclusions de la requête n° 66.380 présentée au Conseil d'Etat pour la société nouvelle des entreprises d'hôtels et autres tendent à l'annulation du décret du 25 mars 1965 déclarant d'utilité publique l'acquisition de l'ensemble immobilier en question ; que, d'autre part, les conclusions de la requête n° 68.456 introduite devant le Conseil d'Etat par les mêmes requérants, tendent à l'annulation de l'arrêté de cessibilité en date du 27 août 1966 pris pour l'exécution dudit décret ;

Considérant que, si la requête n° 65.380 ressortit à la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, la requête n° 68.456 ressortit normalement à la compétence en premier ressort du Tribunal administratif de Nice, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1953 ;
Mais considérant, que, sans faire état d'aucun vice propre à l'arrêté de cessibilité en date du 27 août 1965, les sociétés requérantes se prévalent exclusivement, dans la requête n° 68.456, de l'illégalité du décret déclaratif d'utilité publique en date du 25 mars 1965, et ne demandent l'annulation de l'arrêté de cessibilité que par voie de conséquence de l'annulation du décret déclaratif d'utilité publique ; qu'ainsi la solution à donner au litige relatif à l'arrêté de cessibilité est nécessairement subordonnée à celle du litige relatif à la déclaration d'utilité publique ; que, dés lors, il existe entre les deux requêtes susanalysées un lien de connexité au sens des dispositions susrappelées de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 ; que par suite, le Conseil d'Etat est compétent, en application desdites dispositions, pour statuer sur la requête n° 68.456 ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 août 1965 déclarant cessibles les immeubles appartenant à la société nouvelle des entreprises d'hôtels :
Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté de cessibilité du 27 août 1965, la société nouvelle des entreprises d'hôtels et autres invoquent uniquement, ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité du décret déclaratif d'utilité publique du 25 mars 1965 ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation dudit arrêté ; ... Rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68380;68456;72097
Date de la décision : 12/04/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE - Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité.

17-05-01-03-02 Les requérants se prévalant exclusivement, dans une requête dirigée contre un arrêté de cessibilité ressortissant normalement à la compétence en premier et dernier ressort d'un tribunal administratif, de l'illégalité du décret déclaratif d'utilité publique, ressortissant à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Il existe, dès lors, entre les deux requêtes un lien de connexité, au sens des dispositions de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 23 décembre 1960 et le Conseil d'Etat est, par suite, compétent pour statuer sur la requête relative à l'arrêté de cessibilité.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - L'opération immobilière visant la construction d'un établissement destiné à la fois à l'hôtellerie et à l'exploitation d'un casino.

34-01-01 L'opération immobilière visant la construction d'un établissement destiné à la fois à l'hôtellerie et à l'exploitation d'un casino ayant pour objet, d'une part de maintenir la capacité hôtelière de la ville dans la catégorie d'établissements de luxe et d'autre part de permettre le transfert du casino municipal sur l'emplacement duquel doit être construit le nouvel Hôtel de Ville, est de nature à faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique.


Références :

Décret du 20 mars 1965
Décret du 25 mars 1965
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 8
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis, art. 2
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960
Ordonnance du 18 octobre 1944
Ordonnance du 23 octobre 1958 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1967, n° 68380;68456;72097
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Bernard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68380.19670412
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