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14/04/1967 | FRANCE | N°63810

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 14 avril 1967, 63810


Requête de l'Association d'éducation populaire de l'Ecole de l'X... Jésus, tendant à l'annulation d'un jugement du 18 mars 1964 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation des deux titres de perception émis le 13 décembre 1961 par le préfet de la Charente, pour avoir paiement des charges sociales et fiscales afférentes aux rémunérations des maîtres non laïcs exerçant dans les classes sous contrat simple de l'établissement d'enseignement géré par l'association requérante ;
Vu le Code de la Sécurité sociale ; la

loi du 31 décembre 1959 ; le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ; le dé...

Requête de l'Association d'éducation populaire de l'Ecole de l'X... Jésus, tendant à l'annulation d'un jugement du 18 mars 1964 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation des deux titres de perception émis le 13 décembre 1961 par le préfet de la Charente, pour avoir paiement des charges sociales et fiscales afférentes aux rémunérations des maîtres non laïcs exerçant dans les classes sous contrat simple de l'établissement d'enseignement géré par l'association requérante ;
Vu le Code de la Sécurité sociale ; la loi du 31 décembre 1959 ; le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ; le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur les conclusions relatives au remboursement à l'Etat des cotisations de Sécurité sociale ;
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 "Les charges sociales et fiscales afférentes aux rémunérations perçues par le personnel enseignant agréé, sont à la charge de l'établissement. Toutefois, par une clause inscrite au contrat, l'Etat peut assumer une certaine proportion de ces charges dans la limite de 50 %. L'Etat fait l'avance des charges susvisées que les établissements lui remboursent suivant le cas en tout ou en partie" ;
Considérant que les deux titres de perception émis le 13 décembre 1961 par le préfet de la Charente et dont l'Association d'éducation populaire de l'Ecole de l'enfant Jésus a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Poitiers tendent pour partie au remboursement par l'école gérée par ladite association, des charges sociales afférentes aux rémunérations des maîtres non laïcs, dont l'Etat a fait l'avance conformément aux dispositions susrappelées ; qu'ainsi le litige ne porte pas directement sur l'exigibilité de cotisations dues au titre de la législation de la Sécurité sociale mais sur une créance invoquée par l'Etat à l'encontre d'un établissement en application des dispositions précitées du décret du 28 juillet 1960, relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat simple ; que, dès lors, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la demande présentée par l'association requérante au sujet du remboursement de sommes litigieuses ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point ledit jugement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation des deux titres de perception susvisés, l'Association requérante a soulevé devant le Tribunal administratif une contestation relative à l'affiliation obligatoire des maîtres non laïcs aux assurances sociales ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 190 et L. 191 du Code de la Sécurité sociale, les contestations relatives à l'affiliation obligatoire aux assurances sociales relèvent de la compétence judiciaire ; qu'en l'espèce, la question du caractère obligatoire de l'affiliation aux assurance sociales des maîtres non laïcs des classes sous contrat simple de l'établissement en cause soulève une difficulté sérieuse ; qu'en conséquence, le juge administratif est tenu, avant de trancher le litige qui lui est soumis, de surseoir à statuer sur la demande de l'Association requérante pour que soit résolue préjudiciellement, par la juridiction compétente, ladite question ; qu'à raison de ce sursis à statuer, l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; que le Conseil d'Etat ne peut, dès lors, évoquer et qu'il convient de renvoyer l'Association requérante devant le Tribunal administratif de Poitiers pour être statué à nouveau sur les conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions relatives au remboursement à l'Etat des sommes avancées par ce dernier au titre du versement forfaitaire de 5 % pour les rémunérations des maîtres non laïcs :
Considérant qu'aux termes de l'article 231-1 du Code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire égal à 5 % de leur montant au profit du Trésor et à la charge des personnes ou des organismes qui payent les traitements, salaires, indemnités et émoluments" ;
Considérant que, si les maîtres non laïcs des classes sous contrat simple de l'Etablissement "Ecole de l'X... Jésus" à Angoulême, ont été nommés à leur fonction d'enseignement par une décision unilatérale de leur supérieur ecclésiastique, il est constant que ces maîtres, comme leurs collègues laïcs, sont soumis aux directives du chef d'établissement pour l'organisation de leur travail ; qu'ils sont tenus de respecter les horaires et les programmes fixés par le directeur de l'école, lequel, en vertu de l'article 10 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 "assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire" ; que le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 5 de ce même décret, adresse à l'autorité académique sur la manière de service de chaque maître, une appréciation dont il est tenu compte pour le déroulement de la "carrière" de ces maîtres, lesquels font également l'objet d'une notation pédagogique qui incombe à l'inspecteur de l'ordre d'enseignement intéressé ; que par ailleurs, en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959, ces maîtres, qui sont agréés par l'Etat, reçoivent de celui-ci une rémunération déterminée en fonction de leurs diplômes et selon un barème fixé par décret ; que selon l'article 1er du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960, pris pour l'application de cet article, cette rémunération est versée mensuellement aux intéressés suivant les règles de la comptabilité publique ; que l'article 8 du même décret assujettit lesdits maîtres des classes sous contrat simple à des obligations de service, déterminées par référence aux personnels des établissements d'enseignement de l'Etat ; qu'ainsi, dans l'exercice de leur fonction enseignante, les maîtres non laïcs agréés se trouvent, à l'égard tant du directeur de l'établissement où ils exercent cette fonction que de l'Etat, dans une situation telle que la rémunération qu'ils perçoivent de l'Etat en raison de cette activité est au nombre des traitements, salaires, indemnités et émoluments visés par l'article 231-1 du Code général des impôts ; que, par suite, en vertu des prescriptions de cet article, cette rémunération doit donner lieu au versement forfaitaire de 5 % ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception litigieux à concurrence des sommes correspondant au versement forfaitaire de 5 % afférent aux rémunérations reçues de l'Etat par ses maîtres non laïcs ;

Sur les dépens de première instance :
Considérant que, le Tribunal administratif devant se prononcer à nouveau sur les conclusions de la demande de l'Association requérante relatives au remboursement des charges sociales, il lui appartiendra de statuer, en fin d'instance, sur les dépens de première instance ; que l'article 2 du jugement attaqué, en tant qu'il met ces dépens à la charge de ladite association, doit en conséquence être annulé ; 1° Annulation de l'article 1er du jugement en tant qu'il rejette la demande de l'Association d'éducation populaire de l'école de l'enfant Jésus relative au remboursement des charges sociales ; 2° de l'article 2 dudit jugement en tant qu'il fait supporter par l'Association susnommée les dépens de première instance ; renvoi devant le Tribunal administratif de Poitiers pour être statué à nouveau sur les conclusions de la demande relatives au remboursement des charges sociales ainsi que sur les dépens de première instance ; rejet du surplus ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 63810
Date de la décision : 14/04/1967
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - Remboursement à l'Etat de charges sociales dont il a fait l'avance - Personnel à des établissements d'enseignement sous contrat.

17-03-02-01 L'article 5 du décret 60-746 du 28 juillet 1960 prévoit que l'Etat fait l'avance des charges sociales et fiscales afférentes aux rémunérations perçues par le personnel enseignant agréé des établissements d'enseignement privé sous contrat, mais que ces établissements doivent lui rembourser ces charges. Compétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'opposition au titre de perception émis pour le remboursement par l'établissement des charges sociales dont l'Etat a fait l'avance. Le litige ne porte pas en effet directement sur l'exigibilité de cotisations dues au titre de la législation de sécurité sociale mais sur une créance invoquée par l'Etat en application des dispositions précitées du décret du 28 juillet 1960 relatives aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat simple.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Remboursement à l'Etat de charges sociales dont il a fait l'avance.

17-03-02-04 L'article 5 du décret 60-746 du 28 juillet 1960 prévoit que l'Etat fait l'avance des charges sociales et fiscales afférentes aux rémunérations perçues par le personnel enseignant agréé des établissements d'enseignement privé sous contrat, mais que ces établissements doivent lui rembourser ces charges. Compétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'opposition au titre de perception émis pour le remboursement par l'établissement des charges sociales dont l'Etat a fait l'avance. Le litige ne porte pas en effet directement sur l'exigibilité de cotisations dues au titre de la législation de sécurité sociale mais sur une créance invoquée par l'Etat en application des dispositions précitées du décret du 28 juillet 1960 relatives aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat simple. A l'appui de sa demande d'annulation, l'établissement requérant soulevait devant le tribunal administratif une contestation relative à l'affiliation obligatoire des maîtres non laïcs aux assurances sociales. Compétence judiciaire sur ce point.

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'APPRECIATION DE LA LEGALITE - Affiliation aux assurances sociales.

17-04-02 L'article 5 du décret 60-746 du 28 juillet 1960 prévoit que l'Etat fait l'avance des charges sociales et fiscales afférentes aux rémunérations perçues par le personnel enseignant agréé des établissements d'enseignement privé sous contrat, mais que ces établissements doivent lui rembourser ces charges. Opposition au titre de perception émis pour le remboursement par un établissement des charges sociales dont l'Etat a fait l'avance. A l'appui de sa demande d'annulation, l'établissement requérant soulevait devant le tribunal administratif une contestation relative à l'affiliation obligatoire des maîtres non laïcs aux assurances sociales. La question soulève une difficulté sérieuse. Le juge administratif est tenu de surseoir à statuer pour que soit résolue préjudiciellement ladite question. A raison de ce sursis à statuer, l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Renvoi par le Conseil d'Etat au tribunal administratif.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Qualité de salarié - Rémunération versée par l'Etat aux maitres agréés non laïcs des établissements d'enseignement privé sous contrat.

19-04-02-07-01, 19-05-01 Rémunération entrant dans la catégorie des traitements et salaires visés à l'article 231-1 du Code général des impôts [décision rendue en matière de versement forfaitaire de 5% sur les salaires]. Dans l'exercice de leur fonction enseignante, les maîtres non laïcs agréés se trouvent, à l'égard tant du directeur de l'établissement où ils exercent cette fonction que de l'Etat, dans une situation telle que la rémunération qu'ils perçoivent de l'Etat en raison de cette activité est au nombre des traitements, salaires indemnités et émoluments, visés par l'article 231-1 du Code général des impôts. Par suite cette rémunération doit donner lieu au versement forfaitaire de 5%.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES - Bases du versement - Rémunération d 'emplois dans un état de subordination - Rémunérations versées par l 'Etat aux maitres agréés non laïcs des établissements d'enseignement privé sous contrat.


Références :

CGI 231-1
Code de la sécurité sociale L190, L191
Décret 60-390 du 22 avril 1960 art. 10
Décret 60-746 du 28 juillet 1960 art. 5, art. 1, art. 8
Loi 59-1583 du 31 décembre 1959 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1967, n° 63810
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagrange
Rapporteur public ?: M. Bernard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:63810.19670414
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