Requête de l'Association d'éducation populaire de l'Ecole de l'X... Jésus, tendant à l'annulation d'un jugement du 18 mars 1964 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation des deux titres de perception émis le 13 décembre 1961 par le préfet de la Charente, pour avoir paiement des charges sociales et fiscales afférentes aux rémunérations des maîtres non laïcs exerçant dans les classes sous contrat simple de l'établissement d'enseignement géré par l'association requérante ;
Vu le Code de la Sécurité sociale ; la loi du 31 décembre 1959 ; le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 ; le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur les conclusions relatives au remboursement à l'Etat des cotisations de Sécurité sociale ;
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 "Les charges sociales et fiscales afférentes aux rémunérations perçues par le personnel enseignant agréé, sont à la charge de l'établissement. Toutefois, par une clause inscrite au contrat, l'Etat peut assumer une certaine proportion de ces charges dans la limite de 50 %. L'Etat fait l'avance des charges susvisées que les établissements lui remboursent suivant le cas en tout ou en partie" ;
Considérant que les deux titres de perception émis le 13 décembre 1961 par le préfet de la Charente et dont l'Association d'éducation populaire de l'Ecole de l'enfant Jésus a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Poitiers tendent pour partie au remboursement par l'école gérée par ladite association, des charges sociales afférentes aux rémunérations des maîtres non laïcs, dont l'Etat a fait l'avance conformément aux dispositions susrappelées ; qu'ainsi le litige ne porte pas directement sur l'exigibilité de cotisations dues au titre de la législation de la Sécurité sociale mais sur une créance invoquée par l'Etat à l'encontre d'un établissement en application des dispositions précitées du décret du 28 juillet 1960, relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat simple ; que, dès lors, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la demande présentée par l'association requérante au sujet du remboursement de sommes litigieuses ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point ledit jugement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation des deux titres de perception susvisés, l'Association requérante a soulevé devant le Tribunal administratif une contestation relative à l'affiliation obligatoire des maîtres non laïcs aux assurances sociales ;
Considérant qu'en vertu des articles L. 190 et L. 191 du Code de la Sécurité sociale, les contestations relatives à l'affiliation obligatoire aux assurances sociales relèvent de la compétence judiciaire ; qu'en l'espèce, la question du caractère obligatoire de l'affiliation aux assurance sociales des maîtres non laïcs des classes sous contrat simple de l'établissement en cause soulève une difficulté sérieuse ; qu'en conséquence, le juge administratif est tenu, avant de trancher le litige qui lui est soumis, de surseoir à statuer sur la demande de l'Association requérante pour que soit résolue préjudiciellement, par la juridiction compétente, ladite question ; qu'à raison de ce sursis à statuer, l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; que le Conseil d'Etat ne peut, dès lors, évoquer et qu'il convient de renvoyer l'Association requérante devant le Tribunal administratif de Poitiers pour être statué à nouveau sur les conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions relatives au remboursement à l'Etat des sommes avancées par ce dernier au titre du versement forfaitaire de 5 % pour les rémunérations des maîtres non laïcs :
Considérant qu'aux termes de l'article 231-1 du Code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire égal à 5 % de leur montant au profit du Trésor et à la charge des personnes ou des organismes qui payent les traitements, salaires, indemnités et émoluments" ;
Considérant que, si les maîtres non laïcs des classes sous contrat simple de l'Etablissement "Ecole de l'X... Jésus" à Angoulême, ont été nommés à leur fonction d'enseignement par une décision unilatérale de leur supérieur ecclésiastique, il est constant que ces maîtres, comme leurs collègues laïcs, sont soumis aux directives du chef d'établissement pour l'organisation de leur travail ; qu'ils sont tenus de respecter les horaires et les programmes fixés par le directeur de l'école, lequel, en vertu de l'article 10 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 "assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire" ; que le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 5 de ce même décret, adresse à l'autorité académique sur la manière de service de chaque maître, une appréciation dont il est tenu compte pour le déroulement de la "carrière" de ces maîtres, lesquels font également l'objet d'une notation pédagogique qui incombe à l'inspecteur de l'ordre d'enseignement intéressé ; que par ailleurs, en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959, ces maîtres, qui sont agréés par l'Etat, reçoivent de celui-ci une rémunération déterminée en fonction de leurs diplômes et selon un barème fixé par décret ; que selon l'article 1er du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960, pris pour l'application de cet article, cette rémunération est versée mensuellement aux intéressés suivant les règles de la comptabilité publique ; que l'article 8 du même décret assujettit lesdits maîtres des classes sous contrat simple à des obligations de service, déterminées par référence aux personnels des établissements d'enseignement de l'Etat ; qu'ainsi, dans l'exercice de leur fonction enseignante, les maîtres non laïcs agréés se trouvent, à l'égard tant du directeur de l'établissement où ils exercent cette fonction que de l'Etat, dans une situation telle que la rémunération qu'ils perçoivent de l'Etat en raison de cette activité est au nombre des traitements, salaires, indemnités et émoluments visés par l'article 231-1 du Code général des impôts ; que, par suite, en vertu des prescriptions de cet article, cette rémunération doit donner lieu au versement forfaitaire de 5 % ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception litigieux à concurrence des sommes correspondant au versement forfaitaire de 5 % afférent aux rémunérations reçues de l'Etat par ses maîtres non laïcs ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, le Tribunal administratif devant se prononcer à nouveau sur les conclusions de la demande de l'Association requérante relatives au remboursement des charges sociales, il lui appartiendra de statuer, en fin d'instance, sur les dépens de première instance ; que l'article 2 du jugement attaqué, en tant qu'il met ces dépens à la charge de ladite association, doit en conséquence être annulé ; 1° Annulation de l'article 1er du jugement en tant qu'il rejette la demande de l'Association d'éducation populaire de l'école de l'enfant Jésus relative au remboursement des charges sociales ; 2° de l'article 2 dudit jugement en tant qu'il fait supporter par l'Association susnommée les dépens de première instance ; renvoi devant le Tribunal administratif de Poitiers pour être statué à nouveau sur les conclusions de la demande relatives au remboursement des charges sociales ainsi que sur les dépens de première instance ; rejet du surplus ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge de l'Etat .