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14/04/1967 | FRANCE | N°68448;68449

France | France, Conseil d'État, 14 avril 1967, 68448 et 68449


1° REQUETE de la Société Cafés Excella et autres, tendant à l'annulation de l'article 14 dernier alinéa du décret 65-763 du 3 septembre 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 modifiée, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café, ensemble au sursis à l'exécution de cette disposition ;
2° REQUETE de l'Association nationale pour la défense de la liberté du commerce, tendant ii l'annulation de l'article 14 dernier alinéa du décr

et susmentionné n° 65-673 du 3 septembre 1965 ;
Vu la loi du 1er août...

1° REQUETE de la Société Cafés Excella et autres, tendant à l'annulation de l'article 14 dernier alinéa du décret 65-763 du 3 septembre 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 modifiée, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne le café, ensemble au sursis à l'exécution de cette disposition ;
2° REQUETE de l'Association nationale pour la défense de la liberté du commerce, tendant ii l'annulation de l'article 14 dernier alinéa du décret susmentionné n° 65-673 du 3 septembre 1965 ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée ; le décret du 3 mai 1961 ; la Constitution de la République française ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1963 ; le décret du 30 juillet 1963 ; le Code général des impôts ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société des cafés Excella et autres et de l'association nationale pour la défense de la liberté du commerce présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 1er août 1905 et de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 1er août 1905, tel qu'il a été modifié par le décret du 14 juin 1938 "il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne ... 2° ... le mode de présentation nécessaire pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente ..." ; que les dispositions attaquées de l'article 14, dernier alinéa du décret du 3 septembre 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi en ce qui concerne le café, fixent à certains poids nets les quantités de cafés verts ou torréfiés, décaféinés ou non, ou de café moulu, contenues dans des emballages et préparées pour la vente au détail ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dispositions attaquées ont pour objet de prévenir la confusion que peut entraîner la présentation des cafés dans des emballages contenant des poids autres que ceux qui, d'après les usages de la vente au détail, sont couramment achetés par les consommateurs ; que ce risque de confusion existe alors même qu'aux termes de l'article 14, 30 du décret attaqué, le poids de café vendu doit figurer obligatoirement sur l'emballage et que la taille des paquets varie suivant les poids de café que ceux-ci contiennent ; qu'en outre le fait que les dispositions attaquées permettent de vendre le café tant en paquets de 100 que de 125 grammes, est sans influence sur la légalité des dispositions attaquées qui, en imposant notamment le poids de 250 grammes pour interdire les paquets de 200 grammes, tendent à éviter la confusion entre les emballages correspondant à ces deux derniers poids et ainsi à assurer la loyauté de la vente ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Gouvernement a, en prenant les dispositions dont s'agit, excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 11, 2° de la loi du 1er aôut 1905 ;

Considérant par ailleurs que la répartition des matières qui sont du domaine de la loi et de celles qui ont un caractère réglementaire telle qu'elle résulte des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 est sans influence sur le pouvoir que le Gouvernement tire de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 de prendre, pour assurer l'application de cette loi, des règlements d'administration publique, dont l'inobservation constitue, d'après l'article 13 du même texte, une infraction pénale punie de peines déterminées par cet article ; que, dès lors, les requérants ne sont fondés à se prévaloir ni de ce que les mesures contestées sont contraires à la liberté du commerce, ni de ce que leur inobservation entraîne des sanctions pénales, pour soutenir que le décret attaqué, pris en vertu de la loi du 1er août 1905, est intervenu dans un domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre les citoyens :
Considérant que les quantités habituellement vendues dans des emballages préparés sont, en ce qui concerne les cafés en grains ou moulus, établies par certains usages alors que le mode de présentation du café liquide ou en poudre est variable et peut être lié notamment à la concentration obtenue ; qu'ainsi, en admettant que ces dernières catégories de café soient vendues par des commerçants spécialisés, les dispositions attaquées ont pu, sans violation du principe d'égalité entre les citoyens, imposer certains poids pour la vente au détail du seul café en grains ou moulu, à l'exclusion des produits différents que constituent les extraits de café soluble ou en poudre ainsi que le café en vrac dont la définition même exclut une réglementation de cette nature ; qu'enfin les requérants ne sauraient utilement tirer argument du fait qu'un petit nombre seulement de denrées alimentaires est soumis à une réglementation identique ;
Sur le moyen tiré de la violation du décret no 61-501 du 3 mai 1961 :
Considérant qu'il est constant que les dispositions attaquées n'imposent pas l'emploi d'autres unités de mesure que celle qui résulte de la division décimale du kilogramme visée par l'article 8 du décret du 3 mai 1961 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'une dérogation serait, d'après l'article 13 dudit décret, nécessaire pour autoriser l'adoption d'une autre unité de mesure que l'unité sus-indiquée, manque en fait ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que si les requérants allèguent que les dispositions attaquées auraient, en réalité, pour but non d'assurer la loyauté des ventes mais d'empêcher, contrairement aux textes législatifs en vigueur, les ventes à lots ou les ventes jumelées, la circonstance que le décret attaqué ferait obstacle à de telles ventes dans la mesure où, par l'offre de paquets de café d'un poids autre que celui consacré par les usages, celles-ci peuvent engendrer pour les consommateurs, une confusion sur le poids, n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les requêtes susvisées ne sauraient être accueillies ; ... Rejet avec dépens .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DE LA PROTECTION ET DE L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS -Dispositions relatives au mode de présentation des produits vendus au détail et tendant à assurer la loyauté de la vente [R.A.P. pris pour l'application de la loi du 1er août 1905].

14-02-01-03 Légalité de l'article 14, dernier alinéa, du décret du 3 septembre 1965 portant R.A.P. pour l'application de la loi du 1er août 1905, qui fixe à certains poids nets les quantités de café contenues dans des emballages et préparées pour la vente au détail.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37
Décret du 14 juin 1938 art. 14, art. 11
Décret 61-501 du 03 mai 1961 art. 8, art. 13
Décret 65-763 du 03 septembre 1965
Loi du 01 août 1905 art. 11
Loi du 04 octobre 1958


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1967, n° 68448;68449
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de la décision : 14/04/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68448;68449
Numéro NOR : CETATEXT000007637758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-04-14;68448 ?
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