29 Sous-officier de carrière nommé dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère des Armées par application de la législation sur les emplois réservés. Bien que ce mode de recrutement soit prévu par l'article 6 du décret du 20 janvier 1950, une telle nomination ne peut être regardée comme prononcée à la suite d'un concours intérieur ou d'un examen professionnel statutairement et normalement réservé aux fonctionnaires pour l'accès audit corps [ceci pour l'application des articles 5 et 12 du décret du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B].
36-07-02 Avantages réservés aux fonctionnaires nommés à la suite d'un "concours intérieur" ou d'un examen professionnel "statutairement et normalement réservé aux fonctionnaires pour l'accès audit corps". N'a pas ce caractère le recrutement dans le corps d'un sous-officier de carrière fait au titre des "emplois réservés".
Décret du 20 janvier 1950 art. 6, art. 9
Décret du 27 février 1961 art. 5, art. 12, art. 14