Recours du ministre de l'Agriculture, tendant à l'annulation d'un jugement du 3 juin 1966 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du préfet de l'Ardèche refusant d'accorder à la dame veuve X... l'indemnité viagère de départ prévue en faveur des agriculteurs âgés qui cessent leur activité ou cèdent une exploitation en favorisant par là un aménagement foncier ;
Vu la loi du 8 août 1962 ; le décret du 6 mai 1963 ; le décret du 7 octobre 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions combinées des articles 27 de la loi du 8 août 1962 et 1er du décret du 6 mai 1963, pris pour son application, que peuvent bénéficier d'un complément annuel de retraite, sous forme d'indemnité viagère de départ, les agriculteurs âgés qui, cédant librement leur exploitation ou cessant leur activité sur cette exploitation, favorisent ainsi l'aménagement foncier ; qu'en vertu des articles 5 et 6 du décret sus-mentionné du 6 mai 1963 alors en vigueur et rendus applicables aux cessions entre parents ou alliés jusqu'au troisième degré par l'article 1er du décret du 17 octobre 1963, est regardé comme cédant librement son exploitation, le propriétaire exploitant en faire valoir direct qui rend son exploitation disponible en la donnant à bail ou en la cédant en pleine propriété à titre gratuit ou onéreux ; que, par suite, l'exploitation ne peut être regardée comme disponible tant qu'elle n'a pas fait l'objet d'un bail ou d'une cession de propriété ;
Considérant que l'exploitation dont la dame X... était propriétaire et qu'elle exploitait en faire valoir direct n'a été cédée en pleine propriété que le 22 juin 1964, date à laquelle elle a fait l'objet d'un acte de donation au profit du sieur X... Raymond , fils de l'intéressée ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que la dame X... avait cessé de cotiser à la Mutualité sociale agricole, en tant que chef d'exploitation, dès l'année 1957, le ministre de l'Agriculture n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait cédé librement son exploitation ou cessé son activité, au sens des dispositions susrappelées, avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1962 et à lui refuser par ce seul motif le bénéfice du complément annuel de retraite institué par ladite loi ; que, dès lors, le ministre de l'Agriculture n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon ait annulé la décision en date du 24 septembre 1964 par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté la demande d'indemnité viagère de départ présentée par la dame X... ;... Rejet ; dépens mis à la charge de l'Etat .