REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 17 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de lui accorder un rappel de prime d'installation en Algérie ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé le retard apporté à son reclassement dans les cadres métropolitains, ensemble à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité ;
Vu la loi du 4 août 1956 ; le décret 57-182 du 16 février 1957 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 3 du décret du 16 février 1957, relatif à l'attribution d'une prime de recrutement et d'installation à certaines catégories de personnels de l'Etat en Algérie : "le montant de la prime est égal à neuf mois du traitement indiciaire afférent au premier emploi occupé en Algérie et effectivement perçu à la date de son installation par le bénéficiaire" ; que cette disposition a eu pour objet d'allouer aux fonctionnaires intéressés une prime destinée à faire face aux sujétions résultant de leur affectation en Algérie et dont le montant était déterminé en fonction du traitement que les intéressés percevaient effectivement à la date de leur installation sur le territoire de l'Algérie ; qu'une indemnité de cette nature, bien qu'établie par référence au traitement, était distincte dudit traitement ; que, par suite, la circonstance qu'un fonctionnaire ait ultérieurement bénéficié d'un reclassement rétroactif prenant effet à compter d'une date antérieure à son installation en Algérie et entraînant le versement d'un rappel de traitement, est sans influence sur les modalités de calcul de la prime à laquelle ce fonctionnaire avait droit ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a été affecté en Algérie le 15 décembre 1957 ; qu'à cette date, le traitement qu'il percevait effectivement était celui afférent à l'indice 230 ; que, par suite et bien que par un arrêté du 17 août 1959 le requérant ait bénéficié d'une mesure qui l'a reclassé à l'indice 260 à compter du 16 juillet 1957, la prime de recrutement et d'installation qui lui était due devait, comme elle l'a été, être liquidée sur la base du traitement afférent à l'indice 230 ;
Considérant, d'autre part, que le fait que le reclassement du sieur X... soit intervenu seulement en 1959 ne constitue pas en l'espèce une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; ... Rejet avec dépens .