REQUETE du département de la Mayenne, tendant à l'annulation d'un jugement du 29 décembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a d'une part, annulé les décisions du médecin directeur du centre psychothérapique de la Mayenne en date respectivement du 15 octobre 1964, rejetant la demande de réintégration dans son emploi présentée par le sieur X..., et du 30 janvier 1965 prononçant la révocation de celui-ci et, en outre, une décision de rejet de sa demande de réparation du préjudice par lui subi du fait de son éviction irrégulière, d'autre part, condamné le département de la Mayenne au versement au sieur X... d'une provision de 2000 F à valoir sur le montant définitif de son indemnité ;
Vu le Code de la Santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
En ce qui concerne le refus de réintégration opposé au sieur X... :
Considérant qu'en prononçant le 28 septembre 1963 la révocation du sieur X..., le médecin directeur du centre psychothérapeutique départemental a mis fin à l'application de la décision du 4 juin 1963 mettant l'intéressé en congé sans traitement ; que l'annulation de la décision de révocation par le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 15 juillet 1964 n'a pas eu pour effet de replacer l'intéressé dans la position de congé sans traitement ; que, dès lors, l'administration, saisie d'une demande du sieur X..., était tenue de le placer dans une position statutaire régulière et ne pouvait, sans excès de pouvoir, rejeter ladite demande par le motif que, du fait de l'annulation de la révocation, l'intéressé se serait trouvé placé à nouveau dans la position de congé ; que le département de la Mayenne n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 14 octobre 1964 du médecin directeur, refusant pour le motif susindiqué, de réintégrer le sieur X... dans son emploi ;
En ce qui concerne l'arrêté en date du 30 janvier 1965 prononçant la révocation du sieur X... :
Considérant que la décision en date du 28 septembre 1963, par laquelle le sieur X... a été révoqué de ses fonctions a été annulée par le motif que la procédure suivie avait été irrégulière ; que le jugement d'annulation ne faisait pas obstacle à ce que l'administration engageât à nouveau dans des conditions régulières et pour les motifs mêmes qui avaient précédemment fondé la décision annulée, une procédure disciplinaire ; qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a, le 17 mai 1963, cessé l'exercice de ses fonctions que son état de santé lui permettait cependant de remplir et a refusé de reprendre ledit exercice malgré l'ordre qui lui a été adressé le 31 mai 1963 ; que cette absence irrégulière a motivé et pouvait légalement fonder la décision du 30 janvier 1965 par laquelle le médecin-directeur du centre psycho-thérapeutique de la Mayenne a révoqué le sieur X... de ses fonctions ; que, par suite, le département de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé ledit arrêté ;
En ce qui concerne les droits à indemnité du sieur X... :
Considérant que la révocation du sieur X... était justifiée par les fautes qu'il avait commises et qui ont été la seule cause du préjudice qu'il a subi ; que dans ces conditions et alors qu'il n'est pas établi que les vices dont a été entachée la procédure suivie à son encontre auraient été à l'origine d'un préjudice distinct, le sieur X... n'était pas en droit d'obtenir l'allocation d'une indemnité ; que le département de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes d'une part l'a condamné à réparer le préjudice causé au sieur X... et à lui verser une indemnité provisionnelle et d'autre part a ordonné qu'il serait procédé à un supplément d'instruction : Annulation des articles 2, 3, 4, 5, 6 du jugement ; rejet du surplus des conclusions de la demande du sieur X... et de celles de la requête du département de la Mayenne ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge sieur X... .