Recours du ministre des Postes et Télécommunications, tendant à l'annulation d'un jugement du 18 mars 1966 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné conjointement et solidairement l'Etat et la Société Omnium d'Etudes et de Travaux du Sud-Est à payer à la dame X..., en réparation des dommages occasionnés à son immeuble, une indemnité de 12.642 F avec intérêts de droit capitalisés à compter du 12 octobre 1963 en tant qu'il a condamné l'Etat à rembourser à la Société Omnium d'Etudes et de Travaux du Sud-Est toutes les sommes que celle-ci aurait été dans l'obligation de verser à la dame X... ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 109 du Cahier des charges générales auquel se réfère le marché passé entre l'Etat et la Société "Omnium d'études et de travaux du Sud-Est" l'entrepreneur conserve son entière responsabilité, vis-à-vis des voisins, des conséquences quelles qu'elles soient de l'emploi du système adopté par lui pour l'établissement des fondations, reprises en sous-oeuvre des mitoyens, étaiements, éboulements, affaissements, dislocations, fissures et écroulements des terres et des constructions voisines, il devra assurer à ses frais les réparations, réfections et remplacements rendus, par son fait, utiles et nécessaires, ainsi que tous paiements aux tiers d'indemnités et de dommages ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux de fondation du central téléphonique de Nice exécutés par la Société "Omnium d'études et de travaux du Sud-Est" pour le compte de l'Etat sont à l'origine des désordres constatés dans l'immeuble voisin appartenant à la dame X... ;
Considérant que si la Société "Omnium d'études et de travaux du Sud-Est" soutient que l'administration qui a, dans la notice descriptive n° 1 annexée au devis descriptif des travaux, interdit, pour lesdits travaux de fondation, l'usage des "pieux battus" et préconisé l'emploi de pieux en béton armé forés et moulés, doit porter la responsabilité des dommages causés par le recours à ce dernier procédé, lesdites prescriptions qui étaient connues de la société au moment de l'adjudication et se bornaient d'ailleurs à traduire les nécessités techniques auxquelles l'exécution des fondations était soumise, du fait de la situation et de la consistance du terrain où elles devaient être implantées, ne peuvent être regardées comme constituant un fait de l'administration de nature à faire échec à l'application de la clause précitée ; que la circonstance que la société n'ait commis aucune faute dans l'exécution des travaux ne saurait l'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en application de l'article 109 du cahier des charges précité ;
Considérant, dès lors que le ministre des Postes et Télécommunications est fondé à soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à rembourser à la Société "Omnium d'études et de travaux du Sud-Est" toutes les sommes que celle-ci aura été dans l'obligation de verser à la dame X... en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble de cette dernière et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société "Omnium d'études et de travaux du Sud-Est" à rembourser à l'Etat les sommes que celui-ci aurait été dans l'obligation de verser en réparation des dommages causés à l'immeuble de la dame X... ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la Société "Omnium d'études et de travaux du Sud-Est" ; Société "Omnium d'études et de travaux du Sud-Est" condamnée à rembourser à l'Etat toutes les sommes que celui-ci aura été dans l'obligation de verser à la dame X... en exécution de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 1966 ; dépens de première instance y compris les frais d'expertise mis à la charge de la Société "Omnium d'études et de travaux du Sud-Est" ; réformation du jugement dans ce sens .