1° REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un décret du 13 septembre 1962, le plaçant dans la position de disponibilité prévue à l'article 3 alinéa 2 de la loi du 19 mai 1834 ;
2° REQUETE du même tendant à l'annulation d'un décret du 26 mars 1963, non publié au Journal officiel le plaçant d'office dans là 2e section du cadre des officiers généraux de la Marine à compter du 1er avril 1963 ;
Vu la loi du 19 mai 1834 ; le décret-loi du 6 juin 1939 ; la loi du 4 mars 1929 ; le décret du 7 décembre 1948 ; l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret du 19 mars 1963 ; le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la légalité du décret du 13 septembre 1962 :
Considérant, qu'aux termes de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 19 mars 1834 : "La disponibilié est la position de l'officier momentanément sans emploi" et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 7 décembre 1948, les officiers généraux qui se trouvent momentanément sans emploi bénéficieront avant l'application de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 19 mars 1834, d'un délai de trois mois suivant la date à laquelle a pris fin ... leur affectation précédente" ; que l'affectation du sieur X... au Collège de Défense de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a pris fin le 1er janvier 1962, et que cet officier général n'a pas reçu par la suite de nouvelle affectation ; qu'ainsi, à la date du 13 septembre 1962, il se trouvait sans emploi depuis plus de trois mois ; que, dans ces conditions, le ministre des Armées a pu légalement le placer dans la position prévue à l'article 3 alinéa 2 de la loi précitée ;
Considérant que le gouvernement a la disposition des emplois et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de contrôler les motifs qui le conduisent à placer un officier dans la position spéciale de disponibilité, sauf au cas d'erreur de droit, de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste, ou lorsque ces motifs reposent sur des faits matériellement inexacts ; que l'existence d'un détournement de pouvoir ne résulte d'aucune des circonstances alléguées au dossier et notamment ni de ce que, d'une part, le nombre des emplois d'officiers généraux de la marine ne serait pas conforme aux listes dressées par décret en application du décret précité du 7 décembre 1948, ni de ce que, d'autre part, certains autres officiers généraux de la marine, momentanément sans emploi, n'auraient pas été placés dans la position spéciale de disponibilité ; que, par suite, le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 13 septembre 1962 ;
Sur la légalité du décret du 26 mars 1963 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, par sa nature même, le décret attaqué, qui a placé d'office et par anticipation le sieur X... dans la 2e section du cadre des officiers généraux de la marine, en application de l'article 3 du décret du 6 juin 1939, constituait une mesure prise en considération de la personne du requérant ; qu'une telle mesure devait être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Considérant que le sieur X... soutient, sans être contredit, qu'il na pas été mis à même, préalablement à la mesure dont s'agit, de prendre communication de son dossier ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que le décret attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, par ce motif, l'annulation ; ... Annulation du décret du 26 mars 1963 ; rejet avec dépens de la requête ; dépens afférents à la requête n° 60921 mis à la charge de l'Etat .