Recours du ministre de la construction, tendant à l'annulation d'un jugement du 22 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande du Comité de défense des rédacteurs du ministère de la Construction, a annulé l'arrêté du 9 mai 1961 intégrant en surnombre le sieur Jean X... dans le corps des agents supérieurs de la Construction ;
Vu la loi du 7 août 1957 ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; le décret du 10 décembre 1960 ; le décret du 4 juillet 1951 ; l'arrêté du 18 février 1961 ; l'arrêté du 9 mai 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 12 du décret du 10 décembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires des anciens cadres du ministère de la Reconstruction devaient être intégrés en qualité d'administrateurs civils, d'agents supérieurs ou de secrétaires d'administration, la situation administrative des fonctionnaires doit être appréciée au 31 décembre 1960, notamment en vue de la détermination des conditions à remplir pour l'intégration ; que si, par application dudit article 12, c'est à la date du 31 décembre 1960 qu'il convenait de se placer pour apprécier les titres des fonctionnaires intéressés leur ouvrant droit à une intégration dans les cadres nouveaux, il ne résulte pas de la disposition précitée que les conditions de l'intégration des fonctionnaires réunissant les titres exigés pour bénéficier de cette mesure dussent être déterminées à une date autre que celle à laquelle l'intégration était décidée ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret susrappelé du 10 décembre 1960, les fonctionnaires des anciens cadres du ministère de la Construction se trouvant en position de service détaché peuvent être intégrés en surnombre dans les cadres nouveaux qu'à la date du 9 mai 1961 à laquelle il a été intégré en surnombre en qualité d'agent supérieur, le sieur X..., rédacteur titulaire se trouvait placé par l'arrêté ministériel du 18 février 1961 en position de service détaché : que par suite, il pouvait légalement être nommé en surnombre dans son nouveau cadre ; que c'est à tort que le Tribunal a administratif, dans le jugement attaqué, a annulé son intégration par le motif qu'elle serait intervenue en violation des dispositions de l'article 12 du décret du 10 décembre 1960 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'état dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions subsidiaires présentées par le comité de défense des rédacteurs titulaires du ministère de la Construction devant le Tribunal administratif ;
Considérant que les rédacteurs titulaires groupés dans le comité requérant à qui les dispositions en vigueur ne permettent plus, dès lors que l'arrêté portant intégration n'est pas annulé, d'avoir accès dans le cadre des agents supérieurs, sont sans intérêt et, par suite, non recevables à demander l'annulation des intégrations intervenues en tant qu'elles comportent un effet rétroactif ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les dépens de première instance à la charge du Comité de Défense des rédacteurs titulaires du ministère de la Construction ; ... Annulation du jugement ; rejet de la requête ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du Comité de Défense des rédacteurs titulaires du ministère de la Construction .