La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1967 | FRANCE | N°68522

France | France, Conseil d'État, Section, 28 avril 1967, 68522


REQUETE du Commissaire du gouvernement près la commi sion régionale des dommages de guerre de Metz, tendant à l'annulation de la sentence arbitrale du 8 juillet 1965 par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre de Metz a statué sur les droits à indemnité pour dommages de guerre dûs au sieur X... Robert , sinistré à Sarrebourg, en tant que ladite sentence a annulé partiellement la sentence de la Commission d'arrondissement des dommages de guerre de Chateau-Salins en date du 28 octobre 1964 ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 et les textes qui la modifient ; la loi du 28

juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; le Code génér...

REQUETE du Commissaire du gouvernement près la commi sion régionale des dommages de guerre de Metz, tendant à l'annulation de la sentence arbitrale du 8 juillet 1965 par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre de Metz a statué sur les droits à indemnité pour dommages de guerre dûs au sieur X... Robert , sinistré à Sarrebourg, en tant que ladite sentence a annulé partiellement la sentence de la Commission d'arrondissement des dommages de guerre de Chateau-Salins en date du 28 octobre 1964 ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 et les textes qui la modifient ; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur les conclusions du pourvoi du Commissaire du gouvernement près la commission régionale :
CONSIDERANT que l'alinéa 1er de l'article 25 de la loi du 28 octobre 1946 dispose que "l'indemnité de reconstitution des éléments d'exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle, est calculée d'après les barèmes homologués ... par arrêtés du ministre de la Reconstruction et de l'urbanisme, ministre des Finances et des ministres intéressés" ;
Considérant que, si, bien que, dans la lettre du 5 novembre 1951, l'évaluation de l'indemnité qui devait être allouée par la décision du 20 décembre 1951 fût qualifiée de "définitive", l'administration devait, dès l'entrée en vigueur, postérieurement à l'adoption de cette décision, des barèmes prévus à l'article 25 précité, appliquer ceux-ci aux éléments retenus dans cette décision pour servir de base au calcul du montant de l'indemnité et, le cas échéant, modifier en conséquence ce montant, elle ne pouvait pas légalement, à cette occasion, remettre en cause ces éléments, dès lors que ladite décision, qui présentait sur ce point un caractère définitif, n'était entachée ni de fraude, ni d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de la loi que la Commission régionale des dommages de guerre de Metz a, en ce qui concerne les stocks, annulé la décision en date du 8 juillet 1965 qui ne s'est pas bornée à modifier, par application des barèmes homologués en 1952, le montant de l'indemnité allouée pour perte de stocks par la décision du 20 décembre 1951, mais a, en outre, retenu, pour déterminer le volume de ceux-ci, des années de références autres que celles choisies en 1951 ;
Sur le recours incident du sieur X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission régionale a fait une exacte application de la loi en jugeant que, malgré le libellé de la lettre du 5 novembre 1951, la décision du 20 décembre 1951, intervenue avant l'entrée en vigueur des barèmes homologués, présentait un caractère provisoire en ce qui concerne l'application de ces barèmes pour l'évaluation de l'indemnité afférente aux éléments d'exploitation commerciale de l'entreprise du sieur
X...
; que, dés lors, ce dernier n'est pas fondé à demander la réformation sur ce point de la sentence attaquée ... Rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - Dommages de guerre - Effets des décisions - Droits acquis - Décisions définitives - Erreur manifeste.

60-04, 60-04-04 Evaluation "définitive" faite avant l'entrée en vigueur des barêmes homologués prévus par l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 28 octobre 1946. Lors de l'entrée en vigueur de ceux-ci, l'administration devait les appliquer aux éléments retenus dans sa décision pour servir de base au calcul du montant de l'indemnité et, le cas échéant, modifier en conséquence ce montant, mais elle ne pouvait remettre en cause ces éléments, sa décision n'étant sur ce point entachée ni de fraude, ni d'erreur manifeste.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - Dommages de guerre - Industrie - commerce - artisanat - Barêmes.


Références :

Loi du 28 octobre 1946 art. 25
Loi du 05 novembre 1951
Loi du 08 juillet 1965


Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1967, n° 68522
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 28/04/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68522
Numéro NOR : CETATEXT000007637760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-04-28;68522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award