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03/05/1967 | FRANCE | N°64552

France | France, Conseil d'État, 03 mai 1967, 64552


Requête du sieur X..., tendant à l'annulation de la sentence du 25 juin 1964, par laquelle la Commission nationale des dommages de guerre a rejeté son recours contre l'ordre de reversement émis à son encontre pour fausses déclarations et inobservations des conditions mises au transfert des dommages de guerre;

CONSIDERANT que le requérant, qui a, d'ailleurs, reconnu à plusieurs reprises dans les observations écrites présentées devant les premiers juges, que la destination donnée par lui aux immeubles reconstruits en remplacement des immeubles sinistrés n'était pas conforme

à celle qui était prévue dans les autorisations de transfert qui lu...

Requête du sieur X..., tendant à l'annulation de la sentence du 25 juin 1964, par laquelle la Commission nationale des dommages de guerre a rejeté son recours contre l'ordre de reversement émis à son encontre pour fausses déclarations et inobservations des conditions mises au transfert des dommages de guerre;

CONSIDERANT que le requérant, qui a, d'ailleurs, reconnu à plusieurs reprises dans les observations écrites présentées devant les premiers juges, que la destination donnée par lui aux immeubles reconstruits en remplacement des immeubles sinistrés n'était pas conforme à celle qui était prévue dans les autorisations de transfert qui lui avaient été accordées sur sa demande, n'établit pas que la commission nationale des dommages de guerre, en relevant qu'il avait, à l'audience, reconnu ces faits comme exacts, aurait fait état d'un fait matériellement inexact ;
Considérant que ni la circonstance qu'un permis de construire avait été délivré au sieur X... ni celle que les plans des immeubles à reconstruire, adressés à l'administration afin de permettre la liquidation de ses droits aux dommages de guerre, auraient fait apparaître la nature commerciale des bâtiments à construire, n'autorisait le requérant à transformer la décision de transfert qu'il avait obtenue en vue de la construction de locaux d'habitation en une autorisation d'utiliser des indemnités pour la construction d'immeubles commerciaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 28 octobre 1946, modifié par l'ordonnance du 31 décembre 1958 : "lorsque le sinistré n'a pas satisfait à l'engagement qu'il a souscrit pour obtenir le financement de son indemnité de reconstitution ou aux conditions mises à l'octroi du transfert, du changement d'affectation ou de la mutation et lorsqu'il ne peut fournir une justification reconnue valable, les sommes déjà perçues par lui sont sujettes à répétition" ; que cette disposition, qui se bornait à préciser un principe général dont l'application se fût imposée en l'absence de texte, était applicable à toutes les sommes perçues par les sinistrés même avant la date de sa promulgation ; qu'elle permettait de fonder légalement la sentence de la commission nationale sur ce point ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que la récupération par l'administration des sommes qui lui ont été versées n'aurait pas été autorisée par les dispositions de l'article 12 de la loi du 28 octobre 1946, était inopérant et la Commission a pu, sans entacher sa sentence d'irrégularité, s'abstenir d'y répondre ;
Considérant que la Commission nationale n'était pas compétente pour statuer sur le litige existant entre le sieur X... et son architecte ; que c'est par une exacte application de la loi qu'elle a écarté les conclusions tendant à la mise en cause de ce dernier ; ... Rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE - Ordonnance du 31 décembre 1958 modifiant l'article 19 de la loi du 28 octobre 1946.

01-08-02-03, 54-06-01 La disposition ajoutée à l'article 19 de la loi du 28 octobre 1946 par l'ordonnance du 31 décembre 1958 et qui prévoit la répétition des sommes perçues par le sinistré qui ne satisfait pas à l'engagement qu'il a souscrit se borne à préciser un principe général applicable même sans texte ; elle est donc applicable aux sommes perçues même avant la date de promulgation de l'ordonnance du 31 décembre 1958 et le moyen tiré par le requérant de ce que la récupération entreprise par l'administration n'était pas autorisée par l'article 72 de la loi du 28 octobre 1946 était inopérant. La commission nationale a donc pu, sans entacher sa sentence d'irrégularité, s'abstenir d'y répondre.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Obligation de répondre aux moyens soulevés - Moyens inopérants.


Références :

Loi du 28 octobre 1946 art. 19, art. 12
Ordonnance du 31 décembre 1958


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 1967, n° 64552
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de la décision : 03/05/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64552
Numéro NOR : CETATEXT000007639328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-05-03;64552 ?
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