Requête du sieur Y..., tendant à l'annulation d'un jugement du 4 juin 1965 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur la protestation formée par le sieur X... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1965 2e tour de scrutin pour la désignation du conseil municipal de Septêmes les Vallons Bouches du rhône , a annulé l'élection du sieur Y....
Considérant, d'une part, qu'il ressort d'une pièce produite devant le Conseil d'Etat que le sieur Y... remplissait, au 1er janvier de l'année de l'élection, les conditions pour être inscrit au rôle de la contribution mobilière dans la commune de Septêmes-les-Vallons ;
Considérant d'autre part, que si aux termes de l'article L. 230 du Code électoral "ne peuvent être conseillers municipaux, les individus privés du droit électoral et si l'article 5 du même code interdit d'inscrire sur la liste électorale les faillis non réhabilités, l'article 30 de la loi du 6 août 1953 dispose que : sont réhabilités de plein droit les commerçants non banqueroutiers qui, antérieurement au "1er janvier 1953, ont été déclarés en état de faillite ou de liquidation judiciaire... "s'ils ont été décorés pour faits de guerre ou de résistance de la médaille militaire "ou de la Légion d'Honneur ou de la Croix de Guerre ou de la Médaille de la Résistance..." ; qu'il résulte de l'instruction que le sieur Y..., qui a été déclaré en état de faillite en 1949, a été décoré, pour faits de guerre, de la croix de guerre ; qu'ainsi il a été réhabilité de plein droit en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 30 de la loi du 6 août 1953 ; que cette réhabilitation a eu également de plein droit, pour effet, de restituer au sieur Y... le droit électoral dont il était antérieurement privé et de faire cesser l'inéligibilité aux fonctions de conseiller municipal qui était la conséquence de cette privation du droit électoral ; que la circonstance qu'au jour de l'élection, le sieur Y... n'aurait pas été effectivement réinscrit sur une liste électorale, dans les conditions prévues à l'article R. 2 du code électoral, ne saurait par elle-même le faire regarder comme inéligible à cette date ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'élection du sieur Y... en qualité de conseiller municipal de Septêmes-les-Vallons ; ... Annulation du jugement et validation de l'élection du sieur Y... .