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03/05/1967 | FRANCE | N°68690

France | France, Conseil d'État, 03 mai 1967, 68690


REQUETE du commissaire du gouvernement près la Commission régionale des dommages de guerre de Paris, tendant à l'annulation de la sentence du 4 novembre 1965 en tant que par cette sentence, la Commission régionale des dommages de guerre de Paris a admis la société Luterma au bénéfice de la législation sur les dommages de guerre ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée ; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

En ce qui concerne le droit de la société à une indemnité de dommages de

guerre :
Considérant que le capital de la Société "Luterma-Français" ap...

REQUETE du commissaire du gouvernement près la Commission régionale des dommages de guerre de Paris, tendant à l'annulation de la sentence du 4 novembre 1965 en tant que par cette sentence, la Commission régionale des dommages de guerre de Paris a admis la société Luterma au bénéfice de la législation sur les dommages de guerre ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée ; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

En ce qui concerne le droit de la société à une indemnité de dommages de guerre :
Considérant que le capital de la Société "Luterma-Français" appartient en majorité à une société néerlandaise ayant son siège à Rotterdam ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 28 octobre 1946, cette société ne peut être admise à bénéficier d'une indemnité de dommages de guerre que dans la mesure où ce bénéfice lui est reconnu par une convention internationale ; que la société "Luterma-Français", faisant état de ce que le capital de la société néerlandaise était lui-même la propriété d'une société britannique dont le siège social était à Londres, a demandé à être admise au bénéfice de la législation des dommages de guerre par application dès stipulations de la convention franco-britannique du 6 octobre 1954 ;
Considérant que la question de savoir si les sociétés qui se trouvent quant à la propriété du capital et quant au lieu de leur siège social dans la situation de la Société "Luterma-Français" satisfont aux conditions de nationalité définies dans la convention franco-britannique et si les stipulations de cette convention peuvent, le cas échéant, être combinées avec celle de la convention franco-néerlandaise du 15 décembre 1954, ne résulte pas clairement des termes desdites conventions ; que, par suite, et alors que l'interprétation nécessaire de ces stipulations ne résultait pas de la lettre en date du 3 avril 1959 dans laquelle le ministre des Affaires étrangères se bornait à faire connaître au ministre de la Reconstruction et du logement qu'il ne voyait pas d'objection au rejet de la demande de la Société "Luterma-Français", la commission régionale ne pouvait légalement, sans avoir au préalable sollicité l'interprétation du ministre des Affaires étrangères, décider que la société, par application des stipulations combinées des conventions franco-néerlandaise et franco-britannique, avait droit au bénéfice de la législation sur les dommages de guerre ;

En ce qui concerne l'opposition formée contre l'état exécutoire du 14 novembre 1962 :
Considérant qu'il ressort des termes de l'article 48 de la loi du 28 octobre 1946 attribuant compétence aux juridictions de dommages de guerre pour connaître des pourvois fixant les droits des sinistrés, que le législateur a entendu accorder une très large compétence auxdites juridictions pour tout ce qui concerne l'application de la loi sus appelée ; que les litiges qui, comme en l'espèce, se rapportent aux conditions d'attribution et de recouvrement des avances accordées aux sinistrés en application de l' article 12 de la loi, avances dont le montant est d'ailleurs limité à celui des dommages de guerre qui ont pu être subis, doivent par suite être soumis aux juridictions en question ; que c'est, dès lors, en violation de la loi que la Commission régionale des dommages de guerre de Paris a, dans la sentence attaquée, rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, l'opposition formée par la société "Luterma-Français" contre l'état exécutoire émis à son encontre pour le recouvrement de l'avance qui lui avait été consentie en application de l'article 12 ; ... Annulation de la sentence ; renvoi devant la Commission régionale des dommages de guerre de Lyon .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68690
Date de la décision : 03/05/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - DEMANDE D'INTERPRETATION AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES - Combinaison des conventions franco-britannique du 6 octobre 1954 et franco-néerlandaise du 15 décembre 1954.

01-01-02-03, 17-04-01 Sentence arbitrale reconnaissant droit à indemnité de dommages de guerre à une société néerlandaise dont le capital est la propriété d'une société britannique ayant son siège social à Londres. La question de savoir si une telle société satisfait aux conditions de nationalité définies dans la convention franco-britannique et si les stipulations de cette convention peuvent, le cas échéant, être combinées avec celles de la convention franco-néerlandaise du 15 décembre 1954 ne pouvait être tranchée légalement par une commission de dommages de guerre sans interprétation préalable du ministre des Affaires étrangères.

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - Combinaison des conventions franco-britanniques du 6 octobre 1954 et franco-néerlandaises du 15 décembre 1954.

17-05-04-02 Sentence arbitrale déclinant la compétence des juridictions de dommages de guerre sur un litige relatif à des avances remboursables versées à cette société au titre de l'article 12 de la loi du 28 octobre 1946. Compétence des juridictions de dommages de guerre pour un litige relatif à des avances remboursables.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE - Contentieux des avances remboursables.

54-08-02-03-03, 54-08-02-004 Sentence arbitrale reconnaissant droit à indemnité de dommages de guerre à une société néerlandaise dont le capital est la propriété d'une société britannique ayant son siège social à Londres, et déclinant la compétence des juridictions de dommages de guerre sur un litige relatif à des avances remboursables versées à cette société au titre de l'article 12 de la loi du 28 octobre 1946. Recours du commissaire du gouvernement sur le premier point, recours incident de la société sur le second. Recevabilité du recours incident de la société. Il ne s'agit pas d'un litige distinct.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - RENVOI - Recours incident - Recevabilité.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - Recours incident.


Références :

1.

Cf. CE 1967-02-01 Hough et autres, n° 54002, p. 52.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1967, n° 68690
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68690.19670503
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