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03/05/1967 | FRANCE | N°69423

France | France, Conseil d'État, 03 mai 1967, 69423


Recours du ministre des Affaires sociales, tendant à l'annulation d'un jugement du 21 janvier 1966 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé deux arrêtés du 14 décembre 1962 par lesquel ; le ministre de la Santé publique et de la population a accordé à la dame Y... l'autorisation d'ouvrir une pharmacie ... et a refusé au sieur X... la même autorisation pour un local situé au 133 de la même avenue, ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif de Nice par le sieur X... ;
Vu le Code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le

décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur l...

Recours du ministre des Affaires sociales, tendant à l'annulation d'un jugement du 21 janvier 1966 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé deux arrêtés du 14 décembre 1962 par lesquel ; le ministre de la Santé publique et de la population a accordé à la dame Y... l'autorisation d'ouvrir une pharmacie ... et a refusé au sieur X... la même autorisation pour un local situé au 133 de la même avenue, ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif de Nice par le sieur X... ;
Vu le Code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur les conclusions de la dame Y... :
CONSIDERANT qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a notamment annulé l'arrêté ministériel accordant à la dame Y... l'autorisation d'ouvrir une pharmacie à Nice sans que la dame Y... ait été mise en cause dans l'instance introduite devant le Tribunal administratif ; qu'il appartenait à l'intéressée de se pourvoir contre ce jugement devant le Tribunal administratif par la voie de la tierce opposition ; que, dès lors, les conclusions qu'elle présente à cette fin directement devant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions du recours du Ministre des Affaires Sociales :
Considérant qu'il est constant que le sieur X... a présenté le 9 avril 1962, au titre de l'article 571, avant dernier alinéa du Code de la santé publique, une demande de dérogation pour l'ouverture d'une officine ..., alors que la dame Y... a présenté une demande semblable pour l'ouverture d'une officine à Nice, dans le même quartier, ..., le 8 mai 1962 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le local dont le sieur X... avait la disposition, en admettant même qu'il fût moins spacieux et moins satisfaisant pour l'exercice de la profession que celui de la dame Y..., correspondait aux besoins de la population et à l'intérêt de la santé publique ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées de l'avant dernier alinéa de l'article 571 du Code de la santé publique, le ministre de la Santé Publique et de la Population, qui estimait qu'il y avait lieu d'accorder, une dérogation pour l'ouverture d'une pharmacie dans le quartier, était tenu de faire bénéficier de cette dérogation le sieur X... dont la demande avait été présentée pour ce quartier antérieurement à celle de la dame Y... ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision dudit ministre en date du 14 décembre 1962 qui a rejeté la demande du sieur X... et a accueilli celle de la dame Y... : ... Rejet des conclusions de la dame Y... et du recours du ministre des Affaires Sociales ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge de l'Etat .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE -Dérogation - Obligation de faire jouer l'antériorité nonobstant le caractère des locaux des candidats.

55-03-04-01 Dès lors que le local du premier candidat correspond aux besoins de la population et à l'intérêt de la santé publique, ministre étant tenu de le faire bénéficier de la dérogation qu'il estime opportun d'accorder, quand bien même ledit local serait moins spacieux et moins satisfaisant pour l'exercice de la profession que celui d'un autre candidat.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 1967, n° 69423
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Watine
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de la décision : 03/05/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69423
Numéro NOR : CETATEXT000007636418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-05-03;69423 ?
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