REQUETE de la société des laminoirs à froid de Thionville, tendant à l'annulation de la sentence du 25 novembre 1965 par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre de Metz a, sur l'appel présenté par le commissaire du gouvernement près cette juridiction, déclaré la Commission d'arrondissement compétente pour connaître de la demande dont l'avait saisie la société requérante ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée ; la loi du 28 Juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 54 de la loi du 28 octobre 1946, les Commissions d'arrondissement sont compétentes pour connaître des décisions évaluatives d'indemnités inférieures ou égales à vingt millions de francs et de toutes autres décisions prises pour leur exécution ; que la décision du 31 juillet 1957 par laquelle a été évalué le montant de l'indemnité due à la Société des Laminoirs à froid de Thionville a fixé ledit montant à 1.175,953 francs ; que, par suite, et lors même que la société a pu, à une date antérieure, bénéficier d'avances remboursables d'un montant supérieur à vingt millions, attribuées par application de l'article 12 de ladite loi et qui, si elles devaient en principe être limitées au montant des dommages éventuellement indemnisables, ne créaient aucun droit au profit dés intéressés, c'est par une exacte application de la loi que la commission régionale a annulé la sentence par laquelle la Commission d'arrondissement des dommages de guerre de Metz s'était déclarée incompétente pour statuer sur la demande dirigée contre la décision susrappelée du 31 juillet 1957 ; Rejet .