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03/05/1967 | FRANCE | N°69508

France | France, Conseil d'État, 03 mai 1967, 69508


REQUETE de la société des laminoirs à froid de Thionville, tendant à l'annulation de la sentence du 25 novembre 1965 par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre de Metz a, sur l'appel présenté par le commissaire du gouvernement près cette juridiction, déclaré la Commission d'arrondissement compétente pour connaître de la demande dont l'avait saisie la société requérante ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée ; la loi du 28 Juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant

qu'en vertu des dispositions de l'article 54 de la loi du 28 octobre 1946,...

REQUETE de la société des laminoirs à froid de Thionville, tendant à l'annulation de la sentence du 25 novembre 1965 par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre de Metz a, sur l'appel présenté par le commissaire du gouvernement près cette juridiction, déclaré la Commission d'arrondissement compétente pour connaître de la demande dont l'avait saisie la société requérante ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée ; la loi du 28 Juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 54 de la loi du 28 octobre 1946, les Commissions d'arrondissement sont compétentes pour connaître des décisions évaluatives d'indemnités inférieures ou égales à vingt millions de francs et de toutes autres décisions prises pour leur exécution ; que la décision du 31 juillet 1957 par laquelle a été évalué le montant de l'indemnité due à la Société des Laminoirs à froid de Thionville a fixé ledit montant à 1.175,953 francs ; que, par suite, et lors même que la société a pu, à une date antérieure, bénéficier d'avances remboursables d'un montant supérieur à vingt millions, attribuées par application de l'article 12 de ladite loi et qui, si elles devaient en principe être limitées au montant des dommages éventuellement indemnisables, ne créaient aucun droit au profit dés intéressés, c'est par une exacte application de la loi que la commission régionale a annulé la sentence par laquelle la Commission d'arrondissement des dommages de guerre de Metz s'était déclarée incompétente pour statuer sur la demande dirigée contre la décision susrappelée du 31 juillet 1957 ; Rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69508
Date de la décision : 03/05/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

17-05-04-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION DES DOMMAGES DE GUERRE -Compétence respective des diverses commissions de dommages de guerre.

17-05-04-015 Le fait qu'une société ait perçu des avances remboursables d'un montant supérieur à sa créance ne saurait modifier les règles de compétence fixées par référence au montant des décisions évaluatives d'indemnité.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1967, n° 69508
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69508.19670503
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