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05/05/1967 | FRANCE | N°64911;64912;64342;65052

France | France, Conseil d'État, Section, 05 mai 1967, 64911, 64912, 64342 et 65052


REQUETE du Conseil national de l'Ordre des médecins, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du Travail du 29 juillet 1964, relatif au programme des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales en, matière d'action sanitaire et sociale, en tant que celui-ci prévoit la participation éventuelle des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales à des cabinets de groupe ;
1° REQUETE du même Conseil, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 août 1964 par lequel le ministre du Travail a fixé les mod

alités selon lesquelles les organismes de Sécurité sociale peuvent, sur...

REQUETE du Conseil national de l'Ordre des médecins, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du Travail du 29 juillet 1964, relatif au programme des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales en, matière d'action sanitaire et sociale, en tant que celui-ci prévoit la participation éventuelle des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales à des cabinets de groupe ;
1° REQUETE du même Conseil, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 août 1964 par lequel le ministre du Travail a fixé les modalités selon lesquelles les organismes de Sécurité sociale peuvent, sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, participer au financement des centres de médecine de groupe ;
2° REQUETE semblable de l'Union syndicale des médecins de France ;
3° REQUETE semblable de l'Association dite "Union nationale pour l'avenir de la médecine" ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; le Code de la Sécurité sociale ; le décret du 8 juin 1946 modifié ; le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets des 30 septembre 1953 et 30 juillet 1963 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que la requête susvisée n° 64.911 du Conseil national de l'Ordre des médecins est dirigée contre l'arrêté du ministre du Travail en date du 29 juillet 1964, en tant que celui-ci fait état du une participation éventuelle des caisses primaires et des caisses régionales de Sécurité sociale à des expériences de cabinets "de groupe qui seraient autorisés selon des modalités à fixer par arrêté" ; que les requêtes n° 64.912 du Conseil national de l'Ordre des médecins, n° 64.942 de l'Union syndicale des médecins de France et n° 65.052 de l'Union nationale pour l'avenir de la médecine, tendent à l'annulation de l'arrêté du ministre du Travail, en date du 3 août 1964 relatif aux modalités selon lesquelles les organismes de sécurité sociale peuvent, sur leurs fonds d' action sanitaire et sociale, participer au financement des centres de médecine de groupe ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur les requêtes nos 64.912, 64.942 et 65.052 dirigées contre l'arrêté du 3 août 1964 ;
Sur les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence au regard de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que de la violation de certains principes généraux du droit et de certaines libertés :
Considérant en premier lieu, que, si par l'arrêté attaqué, le ministre du Travail a autorisé les caisses primaires et les caisses régionales de sécurité sociale à participer sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, à des sociétés ayant pour objet de mettre à la disposition des médecins groupés pour l'exercice en commun de leur profession les moyens matériels, mobiliers ou immobiliers qui leur sont nécessaires, la participation des caisses ne peut avoir lieu, d'après l'article 1er dudit arrêté, que lorsque l'intérêt général le justifie et dans la mesure où, compte tenu des circonstances locales, elle est de nature à contribuer à l'amélioration des soins dispensés aux assurés sociaux ; qu'à cet effet, les médecins auxquels les caisses contribueront à fournir des moyens matériels sont ceux qui, soit par la signature d'une convention, soit par adhésion aux clauses de la convention-type, coopèrent au fonctionnement du service public que les caisses ont pour mission d'assurer ; que, par ailleurs, les caisses ne peuvent, en vertu des articles 2 et 6 de l'arrêté dont s'agit, participer qu'à des sociétés ne se proposant pas la réalisation de bénéfices ; que l'intervention des caisses ne revêt aucun caractère commercial ; qu'ayant ainsi pour but de faciliter, dans l'intérêt des assurés sociaux, le fonctionnement de l'assurance maladie, ledit arrêté n'est pas contraire à l'objet de la sécurité sociale et ne porte aucune atteinte au principe fondamental défini à l'article L. 1 du Code de la sécurité sociale.

Considérant en deuxième lieu, que les dispositions de l'arrêté attaqué sont sans relation avec les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi qu'avec les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical ; qu'ainsi les moyens tirés de la violation des libertés et des principes dont s agit ne peuvent être accueillis ;
Considérant en troisième lieu, qu'en acceptant ou en refusant de se lier par une convention intervenue en application de l'article 2 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 ou, à défaut, de donner leur adhésion personnelle à la convention-type, conformément à l'article 3 de ce décret, les médecins se placent dans une situation différente au regard du service public ; qu'ainsi, en réservant la participation financière des caisses primaires et des caisses régionales aux centres de médecine de groupe créés entre médecins liés par une convention conclue selon les modalités ci-dessus rappelées, l'arrêté attaqué ne porte pas illégalement atteinte à l'égalité entre les praticiens ; qu'il n'a pas, non plus, méconnu le libre choix du médecin par le malade ;
Considérant en quatrième lieu, qu'en précisant certaines des clauses ou des modalités du contrat qui doit intervenir entre les sociétés visées à l'article 1er de l'arrêté dont s'agit et les sociétés ou associations des médecins, le ministre du Travail s'est borné à déterminer les conditions qui rendent possible la participation des caisses primaires et des caisses régionales aux sociétés visées à l'article 1er de cet arrêté ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a eu ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté des conventions ou de modifier le droit des sociétés ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que l'arrêté attaqué n'est intervenu dans un domaine réservé, par l'article 34 de la Constitution, au législateur et, d'autre part, qu'il n'est contraire à aucun des principes généraux du droit, des libertés et des droits individuels dont la violation est invoquée par les requérants ;

Sur le moyen tiré de ce que le ministre du Travail était incompétent pour prendre, par voie réglementaire, les dispositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 60.452 du 12 mai 1960, "le ministre du Travail établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes, les directives selon lesquelles s'exerce ... compte tenu des propositions du ministre de la Santé publique, et après avis du Comité technique d'action sanitaire et sociale, l'action sanitaire, et sociale des organismes de sécurité sociale ... ; que, par ailleurs, l'article 67 du même décret a eu pour effet de maintenir en vigueur toutes les dispositions de nature réglementaire qui ne sont pas contraires à celles du décret du 12 mai 1960 ; qu'il en est notamment ainsi du deuxième alinéa de l'article 118 du décret du 8 juin 1946 modifié, qui n'est pas contraire à l'article 5 précité du décret du 12 mai 1960 et aux termes duquel le programme d'action sanitaire et sociale des caisses de sécurité sociale définit notamment les catégories d'oeuvres, d'institutions, de collectivités ou d'établissements qui peuvent bénéficier de subventions ou de prêts accordés par les caisses de sécurité sociale et les conditions techniques d'octroi de ces subventions ou prêts, en fonction de la nature et de la qualité des services rendus aux travailleurs affiliés auxdites caisses ; qu'enfin, l'article 19, paragraphe 2 du décret du 8 juin 1946 ne devant être regardé comme abrogé qu'en tant que le comité technique d'action sanitaire et sociale était compétent pour, fixer des règles générales en matière l'action sanitaire et sociale, le pouvoir d'édicter ces règles générales subsiste et appartient désormais au ministre du Travail ; qu'ii suit de là qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 67 du décret du 12 mai 1960 et des articles 118, deuxième alinéa, et 119 paragraphe 2 du décret du 8 juin 1946, le ministre du Travail était compétent pour établir, comme il l'a fait par "arrêté attaqué, des règles générales ayant un caractère obligatoire en matière d'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale ;

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement d'intervenir en l'absence du décret visé à l'article L. 183, dans sa rédaction résultant de l'article 62 du décret du 12 mai 1960 ;
Considérant que l'article L. 183 auquel l'article 62 du décret du 12 mai 1960 se borne à reconnaître le caractère réglemnentaire dispose qu'un décret établit les règles de gestion des institutions de sécurité sociale. Il énumère les placements que les organismes de sécurité sociale sont autorisés à faire, détermine les établissements dans lesquels lesdits organismes doivent déposer leurs fonds et fixe les conditions dans lesquelles ils peuvent être autorisés à acquérir des terrains ou des immeubles bâtis, à construire des immeubles ou à les aménager. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale sont autorisés à créer les institutions ou établissements sanitaires ou d'hygiène sociale; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le décret du 8 juin 1946 modifié, portant règlement d'administration publique et qui contient, pour l'application de l'article L. 183 des dispositions sur l'organisation technique, administrative et financière des caisses de sécurité sociale et sur l'action sanitaire et sociale de celles-ci, reste en vigueur dans celles desdites dispositions qui ne sont pas contraintes à celles du décret du 12 mai 1960 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, le gouvernement n'avait pas à prendre, postérieurement à l'intervention de ce dernier décret, un nouveau décret pour permettre la participation des organismes de sécurité sociale au financement des centres de médecine de groupe, alors que les dispositions non abrogées de l'article 118-2e alinéa du décret du 8 juin 1946 autorisaient, sous la forme prévue par l'arrêté attaqué, une telle participation ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure :
Considérant en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'arrêté du 3 août 1964 n'a pas été précédé des propositions du ministre de la Santé publique alors qu'il devait être pris "compte tenu" de celles-ci, et aurait méconnu de la sorte la disposition précitée de l'article 5 du décret du 12 mai 1960, il résulte des pièces du dossier que, avant l'intervention de l'arrêté du 29 juillet 1964 fixant le programme d'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, des propositions relatives audit programme ont été faites par le ministre de la Santé publique ; que, dans ces conditions, le ministre du Travail, qui n'était pas tenu d'adopter le sens et le contenu de ces propositions, n'a pas, sur ce point, violé l'article 5 du décret du 12 mai 1960.
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les propositions du ministre de la Santé publique n'ont pas été visées par l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du dossier que le comité technique d'action sanitaire et sociale a été, conformément à l'article 5 du décret du 12 mai 1960, appelé à donner son avis dans ses séances du 24 novembre 1961, du 23 octobre 1962 et du 28 avril 1964, d'une part, sur l'ensemble du programme annuel d'action sanitaire et sociale et, d'autre part, sur les modalités de participation des organismes de sécurité sociale aux centres de médecine de groupe ;
Considérant, enfin que la circonstance que l'arrêté du 3 août 1964 a visé les délibérations dudit comité en date du 24 novembre 1961 et du 23 octobre 1962, et non celle du 28 avril 1964, est sans influence sur la légalité de l'arrêté dont s'agit ;
Sur le moyen tiré de l'article L. 118 du Code de la sécurité sociale :
Cons. que, si les requérants soutiennent, en invoquant l'article L. 118 du Code de la sécurité sociale, que les cotisations perçues par les organismes de sécurité sociale ne peuvent servir qu'à la couverture des "charges", il est constant que l'action sanitaire et sociale desdits organismes, dont la participation au financement des centres de médecine de groupe est l'une des modalités, constitue une charge au sens de l'article L. 118 ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la requête n° 64.911 dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1964 :
Sur l'intervention de l'union syndicale des médecins de France :
Considérant que l'union requérante a intérêt à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1964 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du 29 juillet 1964, le requérant et l'intervenante formulent des moyens qui ont été articulés contre l'arrêté du 3 août 1964 ; que ces moyens sont reconnus mal fondés par la présente décision ; qu'aucun vice propre n'est invoqué contre l'arrêté du 29 juillet 1964 ; que, dès lors, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ; ... Intervention de l'Union syndicale des médecins de France sur la requête ne 64.911 du Conseil national de l'Ordre des médecins admise ; Rejet des requêtes .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 64911;64912;64342;65052
Date de la décision : 05/05/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SECURITE SOCIALE - Mesure ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux de la sécurité sociale.

01-02-01-03-17 Un arrêté du ministre du travail autorisant les caisses primaires et les caisses régionales de sécurité sociale à participer sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale au financement de cabinets groupant des médecins conventionnés n'est pas contraire à l'objet de la sécurité sociale et ne porte aucune atteinte au principe fondamental défini à l'article L. 1 du code de la sécurité sociale.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE - Compétence du ministre du travail pour édicter des règles générales ayant un caractère obligatoire en matière d'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale.

01-02-02-01-03-15, 62-04-01 En vertu des dispositions combinées des articles 5 et 67 du décret du 12 mai 1960, et des articles 118, 2ème alinéa et 119 paragraphe 2 du décret du 8 juin 1946, le ministre du Travail était compétent pour établir des règles générales ayant un caractère obligatoire en matière d'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - Mesures à prendre "compte tenu de" propositions - Portée.

01-03-02 Un arrêté du ministre du travail qui doit être pris, "compte tenu" des propositions du ministre de la santé publique, peut ne pas adopter le sens et le contenu de ces propositions.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Participation des organismes de sécurité sociale au financement des centres de médecine de groupe [décret du 12 mai 1960].

01-08-01-01, 01-09-02, 62-01-01-01, 62-02-02 L'article L. 183 du Code de la sécurité sociale renvoie à un décret le soin d'établir les règles de gestion des institutions de sécurité sociale. Le décret du 8 juin 1946 qui est demeuré en vigueur en celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au décret du 12 mai 1960 contient les mesures d'application de l'article L. 183 et permet notamment, sans qu'il y ait lieu de prendre un nouveau décret sur ce point, la participation des organismes de sécurité sociale au financement des centres de médecine de groupe.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - Absence d'abrogation - Décret du 12 mai 1960 n'ayant pas abrogé les dispositions du décret du 8 juin 1946 qui ne lui étaient pas contaires.

55-03-01-01 Participation des caisses de sécurité sociale à leur financement. Article L. 183 du Code de la Sécurité sociale renvoyant à un décret le soin d'établir les règles de gestion des institutions de sécurité sociale. Décret du 8 juin 1946 qui est demeuré en vigueur en celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au décret du 12 mai 1960 contenant les mesures d'application de l'article L. 183 et permettant notamment, sans qu'il y ait lieu de prendre un nouveau décret sur ce point, la participation des organismes de sécurité sociale au financement des centres de médecins de groupe.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL - Cabinets de groupe.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - Possibilité pour les caisses de participer au financement de centres de médecins de groupe.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - Cabinets de Groupe - Participation des caisses de Sécurité sociale à leur financement.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - Prestations d'action sanitaire et sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L1, L118
Constitution du 04 octobre 1958
Décret du 08 juin 1946 art. 118
Décret 60-451 du 12 mai 1960 art. 2, art. 3
Décret 60-60 du 12 mai 1960 art. 5, art. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1967, n° 64911;64912;64342;65052
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:64911.19670505
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