01-03-01-02 Demande d'intégration dans le personnel enseignant et hospitalier des C.H.U. d'un électroradiologiste des hôpitaux de Paris. En l'absence de dispositions expresses imposant une telle formalité, la décision de refus d'intégration n'avait pas à être motivée.
01-03-03-02 Demande d'intégration d'un électroradiologiste des hôpitaux de Paris dans le personnel enseignant et hospitalier des C.H.U.. En l'absence de dispositions expresses imposant une telle formalité, la décision de refus d'intégration n'avait pas à être précédée de la communication du dossier [1].
61-02-03-01 Il résulte de la combinaison de l'article 68 et de l'article 69, alinéa 1er du décret du 24 septembre 1960, que seules sont intégrées de plein droit sur leur demande dans le personnel enseignant et hospitalier des C.H.U. les personnes qui justifient d'au moins une des qualités énumérées à l'article 68 et qui en outre exercent simultanément des fonctions hospitalières et universitaires associées dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1er dudit décret. Application à un électroradiologiste des hôpitaux de Paris, qui relève de la catégorie des "spécialistes" énumérée à l'article 68 mais ne justifiait d'aucun des titres mentionnés aux 1er et 2° de l'article 1er, qui sont seuls susceptibles d'être associés à sa fonction hospitalière : Demande d'intégration rejetée à bon droit.
Décret du 24 septembre 1960 art. 68, art. 69 al. 1, art. 1 par. 1, par. 2, par. 3, par. 4
Décret 50-1347 du 27 octobre 1950
1.
Cf. Sentenac, 1965-07-07, p. 414
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