Requêtes tendant à l'annulation d'un jugement du 9 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, statuant sur les protestations formées par les requérants et autres contre les opérations électorales auxquelles il a éte procédé les 14 et 21 mars 1965 pour la désignation des membres du conseil municipal de Villeneuve les Bordes, a rejeté lesdites protestations en tant qu'elles étaient dirigées contre le premier tour de scrutin et déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur ces protestations en tant qu'elles étaient dirigées contre le deuxième tour annulé par un jugement du même jour.
CONSIDERANT que les requêtes susvisées concernent une même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que si les réclamations électorales doivent être formulées avant l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article R. 119 du Code électoral, la déchéance édictée par cet article ne peut être encourue par ceux dont l'intérêt ne peut naître avant l'expiration du délai légal ; que, dès lors, le sieur Z..., convoqué comme tous les électeurs de la commune de Villeneuve-les-Bordes, pour un deuxième tour de scrutin, et le sieur X..., proclamé élu au deuxième tour, étaient recevables, en présence du déféré préfectoral tendant à faire proclamer élu au premier tour le sieur Y..., et à faire annuler, en conséquence, les opérations du deuxième tour, à faire valoir contre l'élection de ce dernier tout grief de nature à la faire valider ; qu'en revanche, ils n'étaient plus recevables à contester l'élection des autres candidats proclamés élus au premier tour ; que, dès lors, le Tribunal administratif qui, à bon droit, a rejeté les protestations tardivement présentées en tant qu'elles étaient dirigées contre l'élection des candidats proclamés élus au premier tour qui n'étaient pas visés dans le déféré du préfet, n'était pas fondé, après avoir fait droit audit déféré dans un jugement du même jour, à écarter ces mêmes protestations comme tardives en tant qu'elles étaient de nature à mettre obstacle à la proclamation de l'élection du sieur Y... ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement sur ce point ;
Considérant que, le délai imparti au Tribunal administratif pour statuer étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 121 du Code électoral, de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées ;
Considérant que si les requérants soutiennent que, lors du dépouillement, le nombre des scrutateurs aurait été inférieur au nombre réglementaire et que des erreurs de pointage auraient été commises et chaque fois ramenées à l'amiable malgré les protestations de nombreuses personnes, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; que l'affirmation selon laquelle une enveloppe en surnombre aurait été trouvée dans l'urne est formellement contredite par les mentions portées au procès-verbal, qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il résulte, d'autre part, de l'instruction que le refus opposé par le maire alors en fonctions à deux demandes de vote par correspondance a été motivé, notamment, par la circonstance que lesdites demandes n'étaient pas accompagnées de l'attestation sur l'honneur et des pièces justificatives exigées par les articles 3 et 4 du décret du 31 décembre 1958 ; qu'ainsi les requérant ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales susmentionnées ; ... Annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions des protestations formées par les sieurs X..., Z... et autres concernant l'élection du sieur Y... ; rejet des conclusions des protestations formées par les sieurs X..., Z... et autres concernant l'élection du sieur Y... et du surplus des conclusions de leurs requêtes .