REQUETE de la Société "Ateliers de constructions électroniques Pontier" tendant à l'annulation d'un jugement du 23 avril 1965 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation d'une décision du Préfet de Seine rejetant un recours gracieux contre une décision du 5 juin 1963 fixant à 82.700 F le montant de la redevance par la société requérante pour la construction de locaux à usage industriel par application de la loi du 2 août 1960 et sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ladite décision, ensemble à l'annulation de cette décision ;
Vu la loi du 2 août 1960 ; le décret du 5 septembre 1960 ; le Code du domaine de l'Etat ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur le recours incident du ministre de l'Economie et des Finances ;
Considérant que, par le jugement susvisé en date du 23 avril 1965, le Tribunal administratif de Paris a rejeté en totalité les conclusions de la demande que la Société "Ateliers de constructions électroniques Pontier" lui avait présentée ; que, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges pour justifier ce rejet, le ministre est sans intérêt et, par suite, non recevable à se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre le jugement dont s'agit ;
Sur les conclusions de la requête de la société "Ateliers de constructions électroniques Pontier" tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine en date des 5 juin 1963 et 28 novembre 1963 :
Considérant, d'une part, que l'article 1er-1 de la loi du 2 août 1960 dispose que, dans les zones comprises dans les limites de la région parisienne définie à l'article 48 du Code de l'urbanisme et de l'habitation et qui sont délimitées selon certaines modalités. Il sera perçu une redevance pour la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes ; que, par la généralité de ses termes, cette disposition, dont la portée n'a pu être restreinte par le titre de la loi qui indique que celle-ci tend à "limiter l'extension" notamment des locaux à usage industriel dans la région parisienne, est applicable, sous réserve des exonérations contenues dans certaines dispositions de la loi, à toutes les constructions de locaux à usage industriel exécutées dans les zones définies dans les conditions ci-dessus rappelées, à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi ; qu'il est constant que les locaux que la Société "Ateliers de constructions électroniques Pontier" a fait construire à Nanterre pour les besoins de son exploitation ont le caractère de locaux à usage industriel ; que, si la société a entrepris cette construction à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique de l'immeuble sis à Courbevoie où elle exerçait antérieurement son activité et alors même que le transfert de ses installations dans la nouvelle construction n'aurait pas eu pour effet d'augmenter la surface totale des locaux à usage industriel existant dans la région parisienne - cette circonstance n'est pas, en l'absence de toute disposition expresse permettant de la retenir comme clause d'exonération, de nature à exclure la construction dont s'agit du champ d'application de la loi précitée ;
Considérant d'autre part, qu'en admettant même que la Société : "Ateliers de constructions électroniques Pontier" soit obligée de maintenir l'ensemble de ses installations à proximité de Paris, en raison de la nature de son activité qui exigerait des rapports permanents avec les hommes de science travaillant dans des laboratoires situés à Paris, cette situation ne rentre dans aucun des cas d'exonération énumérés dans l'article 7 de la loi ni dans aucune autre disposition et ne saurait, par suite, être utilement invoquée par la société requérante à l'appui des conclusions susmentionnées ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que ni la décision en date du 5 juin 1963 par laquelle le préfet de la Seine a assujetti la Société Ateliers de constructions électroniques Pontier à la redevance instituée par l'article 1er-1 de la loi du 2 août 1960, ni, par voie de conséquence, la décision en date du 28 novembre 1963 par laquelle le même préfet a rejeté le recours gracieux dont ladite société l'avait saisi, ne sont entachées d'illégalité ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de la société requérante tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions tendant à ce que le droit de surseoir au paiement de la redevance mise à la charge de la société requérante soit reconnu à celle-ci :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la Société Ateliers de constructions électroniques Pontier a été légalement assujettie à la redevance pour la construction de locaux à usage industriel et de leurs annexes ; que, par suite, les conclusions de sa requête qui tendent à ce que lui soit reconnu par application des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 2 août 1960, de l'article 7 du décret du 5 septembre 1960 et de l'article L. 80 du Code du domaine de l'Etat le droit de surseoir au paiement de la redevance mise à sa charge sont devenues sans objet ;... Non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la Société Ateliers de constructions électroniques Pontier tendant à ce que lui soit reconnu le droit de surseoir au paiement de la redevance pour la construction de locaux à usage industriel et de leurs annexes à laquelle ladite société a été assujettie par une décision du préfet de la Seine en date du 5 juin 1963 et pour le recouvrement de laquelle un titre de perception a été émis par l'administration des Domaines le 2 septembre 1963 ; rejet du surplus des conclusions de la requête de la société et du recours incident du ministre de l'Economie et des Finances ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat mis à la charge de la société requérante .