Recours du ministre des Armées, tendant à l'annulation d'un jugement du 8 novembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamne l'Etat à verser une indemnité de 5.793,77 F au sieur de X... Henry à titre de rappels de rémunération en sa qualité d'ancien membre des personnels civils français à la suite des Forces françaises en Allemagne ;
Vu les accords de Paris en date du 23 octobre 1954 ; l'article 76 de la loi du 23 décembre 1946 ; le décret du 28 mai 1951 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que, par décision en date du 18 mars 1960, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a partiellement annulé, en ce qui concerne les personnels civils en service en Allemagne, les dispositions de trois décrets du 1er juin 1956, établissant le nouveau régime des rémunérations applicables, à compter du 6 mai 1956, auxdits personnels ; que, saisi par le sieur de X... d'une demande tendant au rappel des diverses rémunérations auxquelles il aurait eu droit si le régime applicable antérieurement aux décrets susmentionnés du 1er juin 1956 avait continué à lui être appliqué, le Tribunal administratif de Bordeaux, par jugement en date du 8 novembre 1963, a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des Armées sur la réclamation à lui adressée par le sieur de X... le 13 décembre 1960 et, d'autre part, renvoyé le requérant devant l'administration aux fins de règlement des sommes qui lui étaient dues ;
Considérant que l'annulation partielle par le Conseil d'Etat des décrets du 1er juin 1956 a fait revivre jusqu'à la date où ces textes ont été ou seraient publiés, la réglementation antérieurement applicable à la rémunération des personnels civils en service en Allemagne et notamment le décret du 28 mai 1951 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ce décret du 28 mai 1951 à compter du "1er avril 1951, il peut être alloué aux personnels visés à l'article précédent, dans la limite des crédits spécialement prévus à cet effet au compte spécial libellé en deutschmarks institué par l'article 76 de la loi du 23 décembre 1946 ... une indemnité familiale d'expatriation dont les taux ... ne peuvent dépasser les tarifs maxima fixés au tableau annexé au présent décret ;
Considérant que le ministre des Armées et le ministre de l'Economie et des Finances font, en premier lieu, valoir que la suppression du statut antérieur d'occupation de l'Allemagne a entraîné, le 6 mai 1956, la cessation de tout versement par l'Allemagne au compte institué par l'article 76 de la loi du 23 décembre 1946 et que, par suite, à cette même date, l'article 2 du décret du 28 mai 1951, qui avait créé un avantage pécuniaire financé par ce compte et à la charge exclusive de l'Allemagne, est devenu caduc ; qu'ainsi la caducité définitive de l'article 2 du décret du 28 mai 1951 empêcherait le sieur de X... de se prévaloir d'une créance contre l'Etat français, pour une période postérieure au 6 mai 1956, au titre de l'indemnité prévue par ce texte ;
Considérant que, d'une part, ni la suppression du statut d'occupation de l'Allemagne par l es accords du 23 octobre 1954 et les conséquences qui en découlent pour la détermination des rapports financiers entre la France et l'Allemagne, ni, en particulier, la cessation le 6 mai 1956 des versements faits par l'Allemagne au compte spécial du Trésor institué par l'article 76 de la loi du 23 décembre 1946, n'ont eu pour effet d'éteindre la créance que les personnels civils en service en Allemagne possédaient contre l'Etat français après cette date du 6 mai 1956 en vertu des dispositions précitées du décret du 28 mai 1951 relatif à leur régime de rémunération ; que, d'autre part, si, en raison des modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité familiale d'expatriation, les personnels intéressés n'y ont droit que sous réserve de l'existence de crédits suffisants au compte spécial sur lequel cette indemnité est imputée, le ministre de l'Economie et des Finances reconnaît, dans les observations qu'il a produites à l'appui du recours du ministre des Armées, que ce compte présente, aux époques de règlement des indemnités litigieuses, des crédits suffisants ;
Considérant, que le ministre des Armées se prévaut, en second lieu, de ce que le sieur de Y... a perçu, en vertu des décrets annulés, un traitement calculé sur une base plus favorable que celle résultant des textes antérieurs et qu'il est ainsi redevable envers l'Etat de certaines sommes ;
Considérant que si le sieur de X... a été privé, par l'effet des décrets partiellement annulés, au titre de l'indemnité d'expatriation, d'une somme égale à la différence entre, d'une part, la contrevaleur en francs fixée d'après le taux de change, applicable aux différentes périodes pendant lesquelles elle était due, de l'indemnité familiale d'expatriation en marks prévue par les textes antérieurs et d'autre part la somme perçue, au titre tant de l'indemnité d'expatriation que de la majoration spéciale pour service en Allemagne, et de la majoration provisoire, pour charges de famille, en vertu des décrets intervenus en 1956, il résulte de l'instruction que le sieur de X... a, par ailleurs, bénéficié d'un trop-perçu sur les autres éléments de sa rémunération ; que ce trop-perçu doit venir en déduction de la somme ci-dessus déterminée ; qu'ainsi le sieur de X... n'est fondé à réclamer à l'Etat que le solde apparaissant sa faveur, une fois opérée cette déduction ; Somme que l'Etat a été condamnée à payer au sieur de X... par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux ramenée de 5793,77 F au chiffre du solde déterminé dans les conditions ci-dessus, précisées, ledit solde devant porter intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1961 ; réformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus des conclusions du recours du ministre ; dépens mis à la charge du sieur de X... .