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12/05/1967 | FRANCE | N°64479

France | France, Conseil d'État, 12 mai 1967, 64479


REQUETE des époux X..., tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 mai 1964, en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre une décision du ministre des Armées, en daté du 21 janvier 1963, refusant de leur allouer une indemnité à la suite de l'accident mortel survenu à leur fils, le sieur X... Louis , le 30 novembre 1961 ;
Vu le Code de la Sécurité sociale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que s'il résulte des dispositions de l'article L. 466 du Code de

la sécurité sociale qu'aucune action en réparation d'un accident du trav...

REQUETE des époux X..., tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 mai 1964, en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre une décision du ministre des Armées, en daté du 21 janvier 1963, refusant de leur allouer une indemnité à la suite de l'accident mortel survenu à leur fils, le sieur X... Louis , le 30 novembre 1961 ;
Vu le Code de la Sécurité sociale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT que s'il résulte des dispositions de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale qu'aucune action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit, l'article L. 469 dudit code prévoit que, lorsque l'accident est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants-droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander, conformément au droit commun, la réparation du préjudice causé ; que, par suite, la victime ou ses ayants-droit ne peuvent exercer le recours prévu à l'article L. 469 précité que si, en raison des conditions dans lesquelles la victime était employée et exécutait son travail lors de l'accident, l'auteur de l'accident était un tiers à l'égard de ladite victime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a été victime d'un accident mortel le 3 novembre 1961, alors qu'il participait, sur le sous-marin Dauphin, à des travaux pour le compte de la Marine nationale ; que si l'intéressé était alors salarié, non de l'Etat, mais de la société des Etablissements Jean Consolo et Cie, celle-ci l'avait mis à la disposition de la Marine nationale et qu'il travaillait sous la direction effective d'un chef d'équipe de l'arsenal de Toulon que, dans ces conditions, l'Etat ne saurait être, pour l'application de l'article L. 469 précité, regardé comme ayant la qualité de tiers par rapport au sieur X... ; qu'en admettant même que ce soit seulement en apportant, sur ordre de son chef d'équipe, un concours momentané à un ouvrier de la Marine nationale affecté à un autre travail que le sieur X... a été mortellement accidenté, cette circonstance n'a eu en l'espèce aucune influence ; qu'en effet, sa participation au travail d'un ouvrier de la Marine nationale n'a constitué qu'une modalité du travail en commun découlant normalement de l'exécution du marché liant la Marine nationale et la société employeur de la victime et n'a, par suite, pas que pour effet de placer cette dernière dans la situation d'un collaborateur bénévole et de retirer à l'accident à l'origine du litige son caractère d'accident du travail ; qu'ainsi les dispositions susmentionnées de l'article L. 466 font obstacle à ce que les parents du sieur X... puissent demander à l'Etat, dans les conditions du droit commun, la réparation de la part du préjudice résultant de l'accident survenu à leur fils qui n'aurait pas été couverte par les prestations prévues par le Code de la sécurité sociale ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la demande des époux X... tendant à cette fin ;

Considérant que si devant le Conseil d'Etat, les époux X... concluent, à titre subsidiaire, à ce que soit constatée l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'Etat, en qualité d'employeur, laquelle ouvrirait aux requérants droit à une majoration d'indemnité par application, des dispositions de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, il n'appartient qu'à la juridiction de la sécurité sociale, en vertu des termes mêmes de cette disposition, de se prononcer tant sur l'existence de la faute inexcusable alléguée que sur les conséquences pécuniaires qui découleraient de ladite faute au cas où elle serait établie ; ... Rejet des conclusions principales de la requête des époux X... ; rejet pour incompétence des conclusions subsidiaires de la même requête ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat, sous réserve de l'application des articles 58 et 59 du Code de la Sécurité sociale, mis à leur charge .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64479
Date de la décision : 12/05/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer en matière d'accidents au travail sur l'existence d'une "faute inexcusable" au sens de l'article L - 468 du Code de la Sécurité sociale.

17-03-02-05-01 Accident mortel survenu au salarié d'une entreprise privée, alors qu'il participait sur un sous-marin à des travaux pour le compte de la Marine nationale. Il n'appartient qu'à la juridiction de la Sécurité sociale de connaître des conclusions de la requête tendant à la constatation d'une "faute inexcusable" de l'Etat au sens de l'article L. 468 du Code de la Sécurité sociale.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIR LES COLLABORATEURS DES SERVICES PUBLICS CONTRE LES RISQUES QUE LEUR FAIT COURIR LEUR PARTICIPATION A L'EXECUTION DU SERVICE - COLLABORATEURS BENEVOLES - Notion.

60-01-02-01-02-02-01 Accident mortel survenu au salarié d'une entreprise privée, alors qu'il participait sur un sous-marin à des travaux pour le compte de la Marine nationale. La circonstance que l'accident en cause serait intervenu, alors que la victime apportait un concours momentané à un ouvrier de la Marine nationale affecté à un autre travail, n'a pas eu pour effet de placer cette dernière dans la situation d'un collaborateur bénévole du service public.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - Application de l'article L - 469 du code de la sécurité sociale ouvrant un recours de droit commun à la victime ou à ses ayants droits lorsque l'auteur de l'accident est un tiers distinct de l'employeur de ses préposés.

62-04-05 Accident mortel survenu au salarié d'une entreprise privée, alors qu'il participait sur un sous-marin à des travaux pour le compte de la Marine nationale. Pour l'application de l'article L. 469 du code de la Sécurité sociale, l'Etat ne saurait être regardé comme ayant la qualité de tiers par rapport à la victime.


Références :

Code de la sécurité sociale L466, L469, L468, 58, 59


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1967, n° 64479
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Teitgen
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:64479.19670512
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