REQUETE du sieur Y... et autres, tendant à l'annulation d'un jugement du 10 juillet 1964 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a ordonné une expertise avant-dire droit sur la demande du ministre de la Construction tendant à la mise en jeu au profit de l'Etat de la responsabilité des constructeurs du fait de désordres affectant l'installation de chauffage central de l'îlot V 36 d'un groupe d'immeubles sis au Havre, place de l'Hôtel de ville ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; la loi du 28 juin 1938 ; l'ordonnance du 8 septembre 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 19â3 ;
CONSIDERANT qu'ii résulte de l'instruction qu'à la suite de désordres constatés dans le fonctionnement de l'installation de chauffage dans l'îlot V 36 d'un groupe d'immeubles sis au Havre, place de l'Hôtel de Ville, et construit par l'Etat en application de l'ordonnance du 8 septembre 1945, le Ministre de la Construction a demandé au Tribunal administratif de Rouen de condamner, après expertise, les constructeurs responsables desdits désordres à la réparation du préjudice subi par l'Etat ; que, par le jugement du 10 juillet 1964 attaqué, le Tribunal administratif a mis la dame veuve X... hors de cause et a ordonné une expertise avant dire droit sur la demande du ministre ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de réception définitive des travaux de chauffage, en dates des 26 et 27 février 1953, que ladite réception n'a été prononcée que sous la réserve expresse que l'entrepreneur s'engage à supprimer les bruits anormaux qui pourraient provenir de la chaufferie ; que, si le maître de l'ouvrage a, par la suite, procédé au règlement du solde du marché, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait entendu, de ce fait, renoncer aux réserve s mentionnées dans le procès-verbal dont s'agit ; qu'il est constant que les désordres litigieux subsistaient à la date d'introduction de la demande du ministre devant le Tribunal administratif ; que, dés lors, les travaux de chauffage, en tant qu'ils comportaient lesdits désordres, ne pouvaient être regardés à cette date comme ayant été définitivement reçus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat, maître de l'ouvrage, était recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, de la S.O.G.E.T.I. et des architectes à raison des désordres affectant l'installation de chauffage et qu'il avait qualité pour exercer cette action contractuelle alors même qu'il avait cédé la propriété de la plupart des appartements composant le groupe d'immeubles ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande présentée devant le Tribunal administratif au nom de l'Etat par le Ministre de la Construction n'était pas recevable ... Rejet avec dépens .