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26/05/1967 | FRANCE | N°65971

France | France, Conseil d'État, 26 mai 1967, 65971


Requête des demoiselles X... Paule et Marie-Josèphe , tendant à l'annulation d'un jugement du 23 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la ville de Tours à leur verser une indemnité de 400 F à raison du préjudice que leur a causé l'acte par lequel le maire de la ville de Tours a fait procéder à la transcription sur les registres de la conservation des hypothèques à Tours, de l'arrêté de péril du 2 août 1958 concernant l'immeuble qu'elles possédaient ..., d'autre part à l'annulation de l

'arrêté du 17 novembre 1963 par lequel le maire de Tours a rectifié ...

Requête des demoiselles X... Paule et Marie-Josèphe , tendant à l'annulation d'un jugement du 23 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation de la ville de Tours à leur verser une indemnité de 400 F à raison du préjudice que leur a causé l'acte par lequel le maire de la ville de Tours a fait procéder à la transcription sur les registres de la conservation des hypothèques à Tours, de l'arrêté de péril du 2 août 1958 concernant l'immeuble qu'elles possédaient ..., d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1963 par lequel le maire de Tours a rectifié l'erreur contenue dans l'arrêté de péril précité du 2 août 1958 en ce qui concerne l'identité du propriétaire de l'immeuble dont s'agit ;
Vu la loi du 21 juin 1898 ; le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; l'ordonnance du 31 juillet 194â, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif a rejeté la demande des demoiselles X... tendant à la condamnation de la ville de Tours à leur verser une indemnité de 400 F ;

Considérant que, pour demander la condamnation de la ville de Tours à leur verser une indemnité de 400 F, les demoiselles X... se fondent sur la faute qu'aurait commise le maire de Tours en requérant le 16 janvier 1959 l'inscription sur le registre de la conservation des hypothèques de Tours de l'arrêté de péril en date du 2 août 1958 dont l'immeuble leur appartenant a été l'objet et qui désignait comme propriétaire dudit immeuble non elles-mêmes, mais le sieur X..., leur père que les requérantes ne contestent ni la nécessité pour le maire de recourir à la procédure de l'arrêté de péril, ni la créance de la ville, ni le montant de la somme réclamée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, il est constant qu'au moment où l'arrêté précité du 2 août 1958 a été pris, le sieur X... se comportait en propriétaire apparent de l'immeuble litigieux et qu'il s'est présenté, lors de la notification de cet arrêté, comme le véritable propriétaire dudit immeuble, lequel était en réalité la propriété exclusive de ses filles que, d'autre part, les demoiselles X..., qui habitaient avec leur père, ont connu le contenu de cet arrêté et ne se sont pas opposées à l'exécution des travaux auxquels le maire a tait procéder à la fin de l'année 1958 ; qu'ainsi, en faisant transcrire le 16 janvier 1959 l'arrêté de péril du 2 août 1958 qui comportait une mention inexacte sur l'identité du propriétaire le maire n'a commis aucune faute lourde ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande des demoiselles X... tendant à ce que la ville de Tours soit. déclarée responsable des conséquences qu'a entraînées pour elles l'acte par lequel le maire a demandé l'inscription litigieuse ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif a rejeté la demande des demoiselles X... tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du maire de Tours en date du 7 novembre 1963 ;
Considérant qu'à la suite de la lettre des demoiselles X... en date du 23 avril 1965 par laquelle le maire de la ville de Tours a été informé pour la première fois qu'elles étaient les propriétaires de l'immeuble, objet de l'arrêté du péril du 2 août 1958, le maire a, par son arrêté du 7 novembre 1963, abrogé les dispositions de l'arrêté du 2 août 1958 en tant qu'elles concernaient le sieur X... afin de permettre la mainlevée de l'inscription prise précédemment au registre de la conservation des hypothéques à Tours, dans la mesure où elle visait ledit sieur X... ; que le maire s'est ainsi borné, comme il y était tenu, à rétablir l'identité véritable du propriétaire de l'immeuble litigieux, identité qu'il ignorait lors de l'intervention de l'arrêté de péril du 2 août 1958 ; que les demoiselles X... ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que le Tribunal administratif n'aurait pu, sans contradiction de motifs, juger que l'arrêté au 7 novembre 1953 avait légalement procédé à la rectification du nom du propriétaire de l'immeuble litigieux ; que le moyen tiré du détournement de procédure dont serait entaché cet arrêté n'est corroboré par aucune des pièces du dossier ;
Considérant que, de ce qui précède, ii résulte que les demoiselles X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leur demande ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65971
Date de la décision : 26/05/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - Propriétaire apparent et propriétaire réel.

135-02-03-02-02-02, 60-01-02-02-03 Maire de Tours ayant pris en 1958 un arrêté de péril désignant comme propriétaire de l'immeuble visé non les véritables propriétaires mais leur père. En faisant transcrire cet arrêté sur le registre de la conservation des hypothèques, le maire n'a commis aucune faute lourde dès lors que le sieur M ... se comportait comme le véritable propriétaire de l'immeuble et que ses filles, qui habitaient avec lui et ont eu connaissance du contenu de cet arrêté, ne se sont pas opposées à l'exécution des travaux. En abrogeant en 1963 l'arrêté de péril en tant qu'il concernait le sieur M ... pour permettre en ce qui le concernait la mainlevée de l'hypothèque, le maire de Tours s'est borné, comme il y était tenu, à rétablir l'identité véritable du propriétaire de l'immeuble litigieux.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Transcription d'un arrêté de péril sur un registre des hypothèques.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1967, n° 65971
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cadoux
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65971.19670526
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